2ème Chambre, 13 février 2025 — 24/00690

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /[Immatriculation 2] FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK4Y

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G. n° 22/00176, en date du 12 mars 2024,

APPELANTE :

Madame [X] [P] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

La [Adresse 5]

société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EPINAL sous le n° 400 199 410 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 juillet 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Porte des Vosges (ci-après la CCM) a consenti à la SAS AUTOMAX un prêt d'un montant de 50 000 euros remboursable au taux de 1,50% sur une durée de 60 mois, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [W] [J] (gérant) et Mme [X] [P] épouse [J] souscrit le même jour dans la limite de 60 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.

Par acte du même jour, Mme [X] [P] épouse [J] ainsi que son époux se sont portés cautions solidaires pour une durée de cinq ans et dans la limite de 60 000 euros des sommes dues par la société AUTOMAX.

La SAS AUTOMAX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2021 et la CCM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 29 octobre 2021, qui a été admise à hauteur de 18 936,59 euros par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Epinal du 23 février 2022.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2021, la CCM a mis Mme [X] [P] épouse [J] en demeure de s'acquitter de la créance de la SAS AUTOMAX en sa qualité de caution solidiaire.

Me [K] [Z], mandataire liquidateur de la SAS AUTOMAX, a émis un certificat d'irrécouvrabilité de la créance de la CCM.

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Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2022, la CCM a fait assigner Mme [X] [P] épouse [J] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 18 936,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 29 octobre 2021, au titre de son engagement de caution.

Elle a fait valoir que le montant et l'existence de la créance admise à la procédure collective ne pouvaient plus être contestés. Elle a ajouté que l'acte de cautionnement était régulier au regard des mentions requises aux articles L. 314-15 et L. 314-16 code de la consommation, et que subsidiairement, Mme [X] [P] épouse [J] avait signé un cautionnement "tous engagements", de sorte que la caution était tenue des dettes jusqu'au 25 juillet 2022 au regard de la créance devenue exigible le 19 octobre 2021, date de la liquidation judiciaire dont la clôture n'était pas publiée (point de départ du délai de prescription de 5 ans). La CCM a indiqué qu'elle avait procédé à la vérification de la situation de Mme [X] [P] épouse [J] selon une fiche de renseignements signée le 13 juin 2017 et que cette dernière ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 341-4 du code de la consommation relatives à la disproportion du cautionnement, dès lors qu'elle avait fourni des informations erronées sur sa solvabilité et que le créancier n