Chambre sociale-2ème sect, 13 février 2025 — 23/02402
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02402 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISI
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00358
24 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Etablissement Public INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE LORRAINE ICL PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substitué par Me GENIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 puis au 06 Février 2025 puis au 13 Février 2025;
Le 13 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [I] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l'établissement public INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE du 03 avril 1995 au 31 décembre 1995, renouvelé jusqu'au 30 septembre 1996, en qualité d'assistante administrative.
Le 01er octobre 1996, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de responsable de cellule de promotion des essais cliniques.
La convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 10 juillet 2020, Madame [I] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juillet 2020.
Par courrier du 06 août 2020, Madame [I] [U] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête du 05 août 2021, Madame [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner l'établissement public INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
- 59 953,69 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2023, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [U] est justifié pour cette cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'établissement public INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [U] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [I] [U] le 16 novembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [I] [U] déposées sur le RPVA le 14 juin 2024, et celles de l'établissement public INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE déposées sur le RPVA le 30 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
Madame [I] [U] demande :
- de déclarer recevable et bien fondée Madame [I] [U] en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2023, et y faire droit,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2023 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [U] est justifié pour cette cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [U] aux dépens de l'instance,
*
Et statuant à nouveau :
- de déclarer Madame [I] [U] recevable et bien fondée en l'ensemble de ces demandes,
- en conséquence, de juger le licenciement de Madame [I] [U] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'établissement public INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE au paiement de la somme de 59 953,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'établissement public INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE au paiement de la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.