Chambre sociale-2ème sect, 13 février 2025 — 23/02376

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/02376 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIQS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F21/00588

04 août 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. CARONET prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au

30 Janvier 2025, puis au 06 Février 2025 et au 13 février 2025 ;

Le 13 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [B] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL PMS à compter du 13 mai 2016, en qualité d'agent d'entretien.

A compter du 06 novembre 2017, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SARL CARONET (la société), dans le cadre d'un transfert conventionnel afférent au changement d'adjudicataire sur un marché.

Au dernier état de ses fonctions, le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 106 heures mensuelles.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail.

Du 01 décembre 2021 au 24 avril 2022, Mme [B] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Du 27 au 24 juillet 2022, puis du 01 août au 26 août 2022, Mme [B] [C] a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.

Par requête initiale du 10 décembre 2021, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- de juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au jour du jugement à intervenir,

- en conséquence, de condamner la SARL CARONET à lui payer les sommes suivantes :

**Sur le harcèlement moral :

- à titre principal, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- à titre subsidiaire, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- à titre infiniment subsidiaire, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

**Sur le licenciement :

- à titre principal, 15 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire, 9 639,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 541,00 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 213,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 221,33 euros brut au titre des congés payés afférents,

**Sur les rappels de salaires :

- 84,48 euros brut à titre de rappel de salaire (mai 2021)

- 8,45 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 181,15 euros net à titre de rappel de salaire (rémunération de ses remplaçants),

- 26 698,40 euros brut à titre de rappel de salaires (août 2021 au 04 août 2023), outre la somme de 2 669,48 euros brut au titre des congés payés afférents,

- de condamner la SARL CARONET à payer la somme de 2 000,00 euros net en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile.

Par courrier du 12 septembre 2022 puis du 30 septembre 2022, la SARL CARONET a adressé à la salariée une mise en demeure aux fins de justification de son absence.

Par courrier du 06 octobre 2022, Mme [B] [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 octobre 2022, auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Par courrier du 20 octobre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 ao