3e chambre civile, 13 février 2025 — 24/04058

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04058 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKY7

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 02 MAI 2024

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]

N° RG 23/00471

APPELANTE :

Madame [K] [C]

née le 17 Décembre 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024006295 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIME :

Monsieur [P] [U]

né le 01 Avril 1959 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [C] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 6]. Courant 2010 la mairie l'a mise en demeure de réaliser des travaux de remise en état de ce bien en raison de son état, particulièrement délabré.

Madame [K] [C], qui a bénéficié de subventions de l'ANAH de [Localité 7] aux fins de réaliser les travaux, a fait appel à la société Bati Renov. Un devis a été établi le 26 août 2013 pour un montant de 64 450,01 euros.

Les travaux ont démarré en septembre 2013 mais la société a abandonné le chantier en décembre 2013.

Sur assignation de madame [K] [C], par ordonnance du 5 février 2015 une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a rendu son rapport le 22 septembre 2015.

Avec l'accord de l'ANAH, la suite des travaux a été confiée à monsieur [P] [U] qui a établi un devis le 28 juillet 2016 pour un montant de 24 284,40 euros. L'ANAH a réglé les travaux à hauteur de 30 %, soit 7 285,32 euros et madame [K] [C] a réglé le reliquat, soit 16 598,92 euros.

Les travaux se sont achevés le 19 décembre 2016. Monsieur [P] [U] est revenu sur le chantier pour reprendre des non-conformités.

Des problèmes d'humidité persistant néanmoins selon elle, madame [K] [C] a saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne l'a notamment déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 31 juillet 2024, madame [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 1er octobre 2024, madame [K] [C] demande à la cour d'appel de déclarer son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance déférée et de :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire en matière de construction ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer,

- constater que Mme [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et la dispenser de toute consignation à valoir sur les frais d'expertise ;

- débouter monsieur [P] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 4 novembre 2024, monsieur [P] [U] demande à la cour d'appel de juger l'appel de madame [K] [C] irrecevable.

Subsidiairement, il demande de voir confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de madame [K] [C] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 3 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur [P] [U] soutient que l'appel interjeté par madame [K] [C] serait irrecevable car tardif dans la mesure où :

- l'ordonnance dont a