2e chambre sociale, 13 février 2025 — 23/06267
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
F N° RG 23/06267 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7A
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
Me [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Me [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Christophe KALCZYNSKI, substitué sur l'audience par Me NICOD KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [M] [G]
né le 15/01/1978 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Gautier DAT, substitué sur l'audience par Me Quentin LETESSIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE
AGS DELEGATION CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de Vanessa ONILLON, greffier stagaire,
Vu les débats à l'audience sur incident du 09 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 décembre 2023, Me [R] et Me [P] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Vortex ont relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 12 décembre 2023 intimant M. [G] et l'Unedic AGS CGEA de Toulouse.
Le 8 janvier 2024 M. [G] a constitué avocat.
Le 8 février 2024 Me [R] et [P] ont déposées leurs conclusions au greffe.
Le 7 mai 2024 M. [G] a déposé ses conclusions au fond.
Le 14 mai 2024 l'Unedic AGS CGEA de [Localité 9] s'est constituée et a déposé ses conclusions le 31 mai 2024.
Le 14 novembre 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile à l'égard de toutes les parties, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2024 Me [R] et Me [P] agissant ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Vortex concluent au débouter de M. [G], la caducité étant limitée à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 9] et sollicitent le renvoi à la mise en état, M. [G] étant condamné à leur verser la somme 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unedic AGS CGEA de [Localité 9] dans ses conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2024 conclut dans l'hypothèse ou la cour retenait la caducité de la déclaration d'appel des mandataires à son égard, à ce que soit constatée l'absence d'indivisibilité, de débouter M. [G] de sa demande de caducité à son encontre, de recevoir son appel incident et de déclarer ses demandes recevables.
M. [G] dans ses dernières conclusions maintient ses demandes, sur le fondement des articles 911 et 553 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile :
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique que à l'intimé que faute pour lui de constituer « avocat » dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.».
En l'espèce, le greffe n'a pas adressé d'avis d'avoir à se constituer à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 9], et n'a pas plus informé Me [R] et Me [P] de ce qu'ils devaient faire signifier leur déclaration d'appel à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 9], il en résulte que le délai prévu à l'article 902 n'a pas commencé à courir.
M. [G] sera donc débouté de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur ce fondement.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 911 du code