4e chambre civile, 13 février 2025 — 23/03208

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03208 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3WM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 mai 2023

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 22/00140

APPELANTE :

S.A. Banque Postale Consumer Finance

Société anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°487 779 035, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [R] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

assignée par acte remise à étude le 18 juillet 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA Banque Postale financement, aujourd'hui dénommée SA Banque Postale Consumer Finance, se prévaut d'avoir consenti, le 23 janvier 2020, aux termes d'une offre préalable, une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fraction à Madame [R] [Z] pour un découvert maximum autorisé initial d'un montant de 6 000 €.

Le 20 avril 2021, en l'absence de règlement, elle l'a mise en demeure de payer par lettre recommandée.

Le 29 juin 2021, une seconde lettre recommandée portant mise en demeure et déchéance du terme a été notifiée à Mme [Z].

C'est dans ce contexte que par acte du 23 décembre 2021, la société Banque postale Consumer Finance (ex- SA Banque Postale financement) a assigné devant le juge des contentieux de la protection Mme [Z] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté la société Banque Postale Consumer Finance de l'intégralité de ses prétentions ;

- Laissé les dépens à sa charge et au besoin l'y a condamnée.

La société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2023.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2023, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :

' Réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise.

Statuant à nouveau,

' Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 6358,74€ avec intérêts au taux conventionnels à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

' Condamner Mme [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 18 juillet 2023 par dépôt à étude.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Mme [R] [Z] doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement de première instance.

La cour constate que si la SA Banque Postale Consumer Finance invoque une violation par le premier juge de son pouvoir de relever d'office la question de l'identité de l'emprunteuse, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Il résulte des termes du jugement déféré que Mme [R] [Z] n'a pas comparu et n'a donc pas dénié sa signature de l'offre de crédit qui lui était opposée. Le premier juge s'est toutefois saisi d'o