4e chambre civile, 13 février 2025 — 23/02176
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02176 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZTT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 mars 2023
Tribunal judiciaire de RODEZ - N° RG 22/00420
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA CNP Assurances - Société anonyme au capital de 686 618 477,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 341 737 062 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau de l'AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 29 août 2007, Madame [O] [B] épouse [S] a souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé « Nuances 3D » n°617 887853 auprès de la SA CNP Assurances en désignant initialement comme bénéficiaires en cas de décès ses 'enfants par parts égales (...)', étant observé que M. [N] [S] est son fils unique.
Le 9 juin 2009, Mme [S] a signé un avenant de nantissement au profit de la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, à concurrence du solde d'un prêt immobilier de 160 000 euros consenti par cet établissement bancaire, la clause bénéficiaire étant modifiée comme suit : 'La Caisse d'Epargne Midi Pyrénées à concurrence des sommes dues, Le solde à mes enfants par parts égales (...)'.
Au jour du décès de Mme [S], le [Date décès 3] 2018, la SA CNP Assurances a versé à la Caisse d'Epargne la somme de 160 283,18 euros en remboursement du prêt immobilier.
La déclaration de succession a été signée le 27 juin 2019.
Par courrier du 20 décembre 2019, la SA CNP Assurances a écrit à M. [N] [S] pour lui demander de lui retourner des documents, en particulier fiscaux, pour qu'elle puisse lui verser le solde du capital de l'assurance-vie devant lui revenir, soit, selon elle, la somme de 24 008,13 euros.
M. [N] [S] a exprimé son désaccord avec le montant proposé et a refusé de transmettre les documents sollicités.
C'est dans ce contexte que, le 6 avril 2022, M. [S] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Rodez sollicitant, à titre principal, la désignation d'un expert afin d'évaluer le capital et la revalorisation post-mortem et, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser la somme de 28 033,05 euros.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- Rejeté la demande de la société CNP Assurances tendant au rabat de l'ordonnance de clôture ;
- Maintenu l'ordonnance de clôture à la date du 3 novembre 2022;
- Débouté M. [S] de sa demande d'expertise ;
- Débouté M. [S] de sa demande tendant à lui verser le capital de l'assurance-vie ;
- Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [N] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 132-5, L. 132-23-1, R. 132-3-1 du code des assurances, et 144 du code de procédure civile de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Ordonner avant dire droit une mesure d'instruction judiciaire, soit une expertise, soit une consultation,
- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils ;
- se faire remettre tous les documents intéressant le litige et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, le co