4e chambre civile, 13 février 2025 — 23/02155

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02155 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 septembre 2022 rectifié par jugement du 16 février 2023 - Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 22/00015

APPELANTE :

S.A.R.L. A2G-Energie - Société à responsabilité limitée au capital de 7.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 497 947 051, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Christine AMADO substituant Me Mathias BLANC, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [Y] [K]

né le 13 Janvier 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Madame [R] [D] épouse [K]

née le 14 Février 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Y] [K] et Mme [R] [D] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont confié à la SARL A2G-Energie, dont le gérant est M. [E], l'installation d'un poêle à granulés dans leur maison, suivant facture du 16 décembre 2019 d'un montant de 4 916,50 €.

A la suite de l'apparition d'infiltrations, les époux [K] ont engagé une expertise amiable contradictoire à leur domicile le 24 juin 2020 à laquelle la SARL A2G-Energie a assisté, en présence de Me [Z], huissier de justice.

M. [F], expert amiable, a établi un rapport d'expertise le 4 août 2020, aux termes duquel il apparaissait que les infiltrations trouvaient leur origine au droit des travaux de création du conduit de cheminée, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

La SARL A2G-Energie a reconnu sa responsabilité dans les désordres, mais les parties ne se sont pas accordées sur les modalités des réparations.

C'est dans ce contexte que le 1er décembre 2021, les époux [K] ont assigné la SARL A2G-Energie devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Condamné la société A2G-Energie à payer aux époux [K] la somme de 3 000 €,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société A2G-Energie aux dépens de l'instance.

Saisi par requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, par jugement du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a:

- Rejeté la requête en omission de statuer,

- Ordonné la rectification de l'omission matérielle affectant en dernière page le dispositif du jugement rendu le 9 septembre 2022, sous le n° 22.00015,

- Rajouté, en conséquence, la mention suivante : « Condamne la société SARL A2G Energie à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [R] [D] la somme de 1 600 € »,

- Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision susvisée et sera notifiée comme cette dernière,

- Laissé les dépens afférents à l'instance en rectification à la charge du Trésor public.

La SARL A2G-Energie a relevé appel du jugement le 21 avril 2023.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2023, la SARL A2G-Energie demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :

Rejeter toutes demandes contraires comme injustes et/ou mal fondées,

Infirmer le jugement du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Infirmer le jugement rectificatif rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan le 16 février 202