4e chambre civile, 13 février 2025 — 23/01788
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY2Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 21/00834
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 18 Juin 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. Saugim - société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 60 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 431 356 278, représentée par Monsieur [Y] [T] en sa qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien MARIO de la SARL STRATEGIE CONSEILS SUD MEDITERRANEE, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 6 février 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1- M. [L] [O], salarié agricole, a fait l'acquisition le 29 juin 2021 de deux parcelles appartenant à Mme [U] [C] épouse [R] situées Lieu dit [Adresse 6] à [Localité 5].
2- Ces parcelles étaient initialement soumises à un bail à ferme, les preneurs étant M. [J] [W] et M. [Y] [T], ce dernier étant le représentant de l'Earl Saugim devenue la Sasu Saugim.
3- Courant 2019, M. [O] s'est rapproché de M. [T] afin d'entamer des pourparlers portant sur la vente de tunnels présents sur lesdites parcelles.
4- Le 18 décembre 2019, l'Earl Saugim a adressé à M. [O] une facture d'un montant de 48 000 € portant la mention « tunnels». «Paiement: 24000 € 18/12/2019 24000 € 1/09/2020".
5- Le même jour, M. [L] [O] a réglé la somme de 24000 €.
6- Le 6 octobre 2020, l'Earl Saugim a fait délivrer à M. [O] [L] et son père M. [O] [D] une sommation de payer la somme de 24000 €.
7- Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2020, le conseil de M. [O] [L] a fait part à l'Earl Saugim que ce dernier contestait devoir cette somme.
8- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2021, l'Earl Saugim devenue la Sasu Saugim a fait assigner M. [L] [O] et M. [D] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
9- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2023, le tribunal a :
- mis hors de cause M. [O] [D] et rejeté les demandes formées à son encontre,
- Condamné M. [L] [O] à payer à l'Earl Saugim la somme de 24 000 € au titre du solde restant dû de la facture outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020.
- condamné M. [O] à payer à l'Earl Saugim la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les demandes plus amples ou contraires
- ordonné l'exécution provisoire.
10- M. [L] [O] a relevé appel du jugement le 5 avril 2023.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 mai 2023, M. [O] [L] demande à la cour de :
À titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Perpignan ;
- Condamner l'Earl Saugim à lui restituer la somme de 24000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision définitive à venir,
À titre infiniment subsidiaire,
Ordonner que le prix de vente des serres soit diminué de 24000 €.
En conséquence,
Fixer le prix de vente à la somme de 24 000 €.
En toute hypothèse,
Condamner l'Earl Saugim à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 € ;
Condamner l'Earl Saugim aux entiers dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, la Sasu Saugim demande à la cour de