4e chambre civile, 13 février 2025 — 23/01788

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY2Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 janvier 2023

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 21/00834

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

né le 18 Juin 1990 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A.S.U. Saugim - société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 60 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 431 356 278, représentée par Monsieur [Y] [T] en sa qualité de gérant

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sébastien MARIO de la SARL STRATEGIE CONSEILS SUD MEDITERRANEE, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 6 février 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

1- M. [L] [O], salarié agricole, a fait l'acquisition le 29 juin 2021 de deux parcelles appartenant à Mme [U] [C] épouse [R] situées Lieu dit [Adresse 6] à [Localité 5].

2- Ces parcelles étaient initialement soumises à un bail à ferme, les preneurs étant M. [J] [W] et M. [Y] [T], ce dernier étant le représentant de l'Earl Saugim devenue la Sasu Saugim.

3- Courant 2019, M. [O] s'est rapproché de M. [T] afin d'entamer des pourparlers portant sur la vente de tunnels présents sur lesdites parcelles.

4- Le 18 décembre 2019, l'Earl Saugim a adressé à M. [O] une facture d'un montant de 48 000 € portant la mention « tunnels». «Paiement: 24000 € 18/12/2019 24000 € 1/09/2020".

5- Le même jour, M. [L] [O] a réglé la somme de 24000 €.

6- Le 6 octobre 2020, l'Earl Saugim a fait délivrer à M. [O] [L] et son père M. [O] [D] une sommation de payer la somme de 24000 €.

7- Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2020, le conseil de M. [O] [L] a fait part à l'Earl Saugim que ce dernier contestait devoir cette somme.

8- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2021, l'Earl Saugim devenue la Sasu Saugim a fait assigner M. [L] [O] et M. [D] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

9- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2023, le tribunal a :

- mis hors de cause M. [O] [D] et rejeté les demandes formées à son encontre,

- Condamné M. [L] [O] à payer à l'Earl Saugim la somme de 24 000 € au titre du solde restant dû de la facture outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020.

- condamné M. [O] à payer à l'Earl Saugim la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté les demandes plus amples ou contraires

- ordonné l'exécution provisoire.

10- M. [L] [O] a relevé appel du jugement le 5 avril 2023.

11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 mai 2023, M. [O] [L] demande à la cour de :

À titre principal,

- Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Perpignan ;

- Condamner l'Earl Saugim à lui restituer la somme de 24000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision définitive à venir,

À titre infiniment subsidiaire,

Ordonner que le prix de vente des serres soit diminué de 24000 €.

En conséquence,

Fixer le prix de vente à la somme de 24 000 €.

En toute hypothèse,

Condamner l'Earl Saugim à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 € ;

Condamner l'Earl Saugim aux entiers dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, la Sasu Saugim demande à la cour de