4e chambre civile, 13 février 2025 — 23/01746

other Cour de cassation — 4e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JANVIER 2023

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 11-20-000479

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juillet 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYI et N° RG 23/03288 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P33V sous le N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYI

APPELANTE :

Madame [I] [D]

née le 08 Septembre 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004476 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Autre qualité : Appelant dans 23/03288 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [P] [E]

né le 22 Février 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité : Intimé dans 23/03288 (Fond)

S.A.R.L. [E] Immobilier enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 419 657 440, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité : Intimée dans 23/03288 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 2 mai 2013, Mme [I] [D] a conclu avec M.[P] [E], gérant de la SARL [E] Immobilier, un «'contrat d'agent commercial hors statut'».

M. [E] et Mme [D] ont entretenu une relation intime entre 2013 et 2014.

Leur collaboration a cessé en juin 2014.

Le 12 mars 2018, Mme [D] a mis en demeure M. [E] de s'acquitter de la somme de 5 382,57 € correspondant au solde des commissions restant dû.

M. [E] a refusé, expliquant que Mme [D] l'avait accompagné aux rendez-vous en tant que compagne, et non pas en tant qu'agent commercial.

C'est dans ce contexte que Mme [D] a assigné M.[E] et la SARL [E] Immobilier devant le tribunal de commerce de Perpignan le 1er mars 2019.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par jugement de réouverture des débats du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- Débouté M. [E] et la SARL [E] Immobilier de leur demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 2 000 €,

- Avant dire droit, sur le surplus du litige, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'enrichissement sans cause.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Débouté Mme [D] de sa demande de paiement,

- Débouté M. [E] et la SARL [E] Immobilier de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- Condamné Mme [D] à payer à M. [E] et la SARL [E] Immobilier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [D] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.

Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 3 avril 2023 (RG n° 23/01746), puis a relevé une seconde fois appel le 27 juin 2023 sous le nom de Mme [D] épouse [S] (RG 23/03288). Les affaires ont été jointes.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour de :

Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en paiement,

Et statuant à nouveau,

A titre principal, sur le fondement des articles 6 du code de procédure civile et 1104 du code civil,

Condamner solidairement M.