4e chambre civile, 13 février 2025 — 23/01491

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYH3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 octobre 2021

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 21/01177

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mai 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYH3 et N° RG 23/02122 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQA sous le N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYH3

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (CAMBODGE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Appelant dans 23/02122 (Fond)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002065 du 21/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMES :

Madame [K] [M] épouse [X] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gérald BRIVET- GALAUP, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Autre qualité : Intimée dans 23/02122 (Fond)

Monsieur [X] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné par acte en date du 7 juin 2023 remis à étude

Autre qualité : Intimé dans 23/02122 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 6 février 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :

1- Soutenant avoir consenti le 2 janvier 2007 aux époux [X] [G] un prêt d'un montant de 38000 € dont le remboursement aurait cessé au mois de novembre 2019, et après une mise en demeure demeurée vaine de régler les sommes restant dues, M.[I] [M] a par acte du 5 mai 2021, fait assigner en paiement M. et Mme [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.

2- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 octobre 2021, M. [I] [M] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

3- Suivant déclaration en date du 17 mars 2023 rectifiée par déclaration en date du 20 avril 2023, M. [I] [M] a relevé appel du jugement.

4- Le 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.

5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [I] [M] entend voir :

- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel formalisé à l'encontre du dit jugement,

- Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre des époux [X] [G] et condamné aux dépens.

- Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement les époux [X] [G] à lui payer la somme de 38 500 € sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Condamner solidairement les époux [X] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre du prejudice moral.

- débouter les époux [X] [G] de toutes leurs demandes présentes et à venir,

- Condamner solidairement les époux [X] [G] aux entiers dépens.

6- Par dernières conclusions remises par voie électronique en date du 19 octobre 2023, Mme [M] [K] épouse [X] [G] entend voir :

- In limine litis,

Juger que le jugement querellé contradictoire par défaut n'a pas été notifié dans le délai de 6 mois après son prononcé.

Juger l'appel de ce fait nul et non avenu.

Juger l'appel abusif.

Condamner l'appelant à payer à l'intimé une amende civile de 5000 euros.

- Sur le fond,

Confirmer en son entier dispositif le jugement querellé.

Rejeter toutes demandes de l'appelant car infondées.

Condamner l'appelant à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner l'appelant aux entiers dépens.

7- La déclaration d'appel a été signifiée à M. [X] [G] suivant acte d'huissier en remis à étude le 7 juin 2023. Il n'a pas constitué avocat.

8- Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 novembr