4e chambre civile, 13 février 2025 — 23/01366

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01366 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 novembre 2022

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 22/01273

Monsieur [F] [P]

né le 29 Juin 1992 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Jean-Michel substituant Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l'AVEYRON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-013740 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIME :

Monsieur [I] [J]

né le 25 Mai 1987 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

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FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 3 septembre 2021, M. [I] [J] a acquis auprès de M. [F] [P] exerçant sous l'enseigne DA Auto un véhicule Opel type Vivaro immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 4000€.

2- Sur le chemin du retour vers son domicile, M. [J] a constaté un dysfonctionnement dont il a fait part à son vendeur.

3- Les parties n'ayant pu s'accorder sur la suite à donner, M.[J], sur le vu d'une expertise amiable, a fait assigner M.[P] devant le tribunal judiciaire de Narbonne selon acte de commissaire de justice du 24 août 2022.

4- Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, cette juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente, condamné M. [P] à payer à M. [J] les sommes de 4000€ au titre du prix de vente, de 12053,70€ au titre du préjudice de jouissance, de 50,40€ au titre des frais de gasoil, de 104,40€ au titre des frais de remorquage, de 696€ au titre des frais d'assurance, de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, rejetant la demande présentée par M. [J] au titre du préjudice moral.

5- M. [P] a relevé appel de ce jugement le 10 mars 2023.

6- Par ordonnance du 9 août 2023, la juridiction du premier président statuant en matière de référé a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et condamné M. [J] aux dépens.

PRÉTENTIONS

7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1240, 1641 et suivants du code civil, de :

- déclarer irrecevable l'action introduite pour défaut de qualité à agir de M. [J]

- à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle aux fins d'expertise judiciaire et le condamner à lui payer la somme de 2500€ en réparation du préjudice moral

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [J] la somme de 12053,70€ au titre du préjudice de jouissance, statuant à nouveau, de l'en débouter, d'ordonner la restitution du véhicule

- en tout état de cause, condamner M. [J] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1137 et suivants de débouter M.[P] de sa fin de non-recevoir, de confirmer le jugement sauf, s'agissant du préjudice de jouissance, à ramener la condamnation de M. [P] à la somme de 5306€ et à l'infirmer s'agissant du préjudice moral en lui allouant la somme de 1000€, de condamner M. [P] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire.

9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause,