1re chambre sociale, 13 février 2025 — 22/05581

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR INCIDENT

N° RG 22/05581 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFK

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [V] [O]

né le 15/02/1962 à [Localité 7] (66)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jauffré CODOGNES, substitué sur l'audience par Me BENHAFESSA Laure avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. CLE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée sur l'audience par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS

Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de Vanessa ONILLON, greffier stagaire,

Vu les débats à l'audience sur incident du 09 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 novembre 2022 M. [O] a interjeté appel du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société CLE.

M. [O] a déposé ses conclusions au fond le 1er février 2023.

La société CLE a déposé ses conclusions en réponse le 29 mars 2023.

Le 22 juillet 2024 le greffe a adressé aux parties l'avis de fixation du dossier à l'audience du 26 novembre 2024 avec clôture prévue au 5 novembre 2024.

Le 29 octobre 2024 M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état sollicitant que soit ordonné à la société CLE de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :

Les bulletins de paie avec détail des commissions de Mme [B] [S] pour la période allant de février 2017 à mai 2018 ;

L'intégralité du bulletin de paie avec détail des commissions de février 2017 Mme [B] [S] qu'elle a caviardé dans les débats au fond ;

L'intégralité des bulletins de paie avec détail des commissions des salariés rattachés aux établissements de [Localité 6] et [Localité 8] exerçant les fonctions d'expert des société CLE et CLE France qui composent l'Unité Economique et Sociale (UES) pour la période allant de mars 2015 à mai 2018.

Il a déposé le même jour des conclusions n° 2 au fond.

Le greffe a adressé au parties le 30 octobre 22024 un avis d'annulation d'audience et de clôture et a convoqué les parties à l'audience d'incident du 9 janvier 2025.

La société CLE dans ses conclusions du 13 décembre 2024 demande au conseiller de la mise en état :

De débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes dans le cadre de l'incident ;

De déclarer irrecevables les conclusions au fond n°2 et pièces afférentes déposées le 29 octobre 2024 ;

Déclarer l'instruction close en l'état des conclusions n°1 et des pièces communiquées le 1er février 2023 et des conclusions en réponse de la société CLE du 23 mars 2023 ;

Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] dans ses conclusions du 2 janvier 2025 maintient ses demandes de communication de pièces outre la condamnation de la société CLE à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et conclut au débouter des prétentions de la société CLE.

MOTIFS :

Sur la demande de communication de pièces :

L'article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

M. [O] soutient qu'au visa de l'arrêt de la cour de cassation rendu le 8 mars 2023, il est fondé à solliciter un pourcentage de rémunération identique à celui des salariés exerçant les fonctions d'expert au sein de la société Avitech, société qui a été rachetée par la société CLE et non par la société CLE France, qu'en tout état de cause ces deux sociétés font partie d'une UES, que le bulletin de salaire de Mme [S] mentionne bien comme employeur CLE France avec un établissement à [Localité 6], que la pièce produite par la société CLE relativement à Mme [S] est tronqué et ne permet pas de connaitre sa rémunération, qu'il est fondé à solliciter la communication des bulletins de salaire de tous les salariés affectés à l'établissement de [Localité 6] exerçant les fonctions d'expert des sociétés CLE et CLE France.

La société CLE répond que le demandeur à la communication de pièces doit justifier d'un motif légitime et de ce que la production des pièces est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et proportionnée aux intérêts en présence et au but pou