4e chambre civile, 13 février 2025 — 22/05069
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05069 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSE3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 août 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 19/01148
APPELANTE :
Madame [E] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Clémence BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
SAS Hyundai Capital France anciennement dénommée Sefia, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUBAIS-TOURCOING, sous le numéro 494 411 542, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Crama Méditerranée 'Groupama Méditerranée' - Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles dont le n°SIREN est 379 834 906 et pour elle son représentant légal
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 13 juin 2017, Mme [E] [U], locataire, a conclu avec la SAS Sefia, bailleur (devenue depuis lors SAS Hyundai Capital France), un contrat de location longue durée (pour une durée de 49 mois) portant sur un véhicule automobile neuf de marque Hyundai, modèle Tucson.
Ce véhicule a été acquis le même jour par la SAS Sefia auprès de la SAS Auto DLC au prix de 29 000 euros TTC.
Le 18 juin 2018, Mme [U] a déposé plainte devant les services de gendarmerie pour le vol de son véhicule, dans la nuit du 17 au 18 juin 2018, en précisant qu'il était garé dans sa propriété, le portail d'habitation fermé.
Le même jour, elle a déclaré le vol auprès de son assureur, la compagnie d'assurance Crama Méditerranée « Groupama Méditerranée ».
Par courrier du 22 août 2018, la compagnie d'assurance a refusé sa garantie au motif que le véhicule n'était pas fermé à clé au moment des faits et que les clés étaient à l'intérieur du véhicule.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2018, la société Sefia a notifié à Mme [U] la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de payer la somme de 25 712,83 euros.
Le 15 janvier 2019, le véhicule a été découvert entièrement calciné par des gendarmes à [Localité 7] et a été déposé dans un garage à [Localité 6].
C'est dans ces circonstances que par acte du 26 mars 2019 la société Sefia a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par acte du 27 décembre 2019, Mme [E] [U] a assigné en intervention forcée son assureur, la société Groupama Méditerranée, afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations.
Par jugement contradictoire du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- jugé que la clause c) Sinistres b) Sinistre total ou vol insérée à l'article 10 des conditions générales du contrat de location n'est pas une clause abusive et n'est pas une clause pénale ;
- condamné Mme [U] à payer à la société Sefia la somme de 25287,31 euros majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 21 septembre 2018, lesquels seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- jugé que la compagnie d'assurance Groupama ne doit pas sa garantie à Mme [U] pour le vol du véhicule Hyundai ;
- débouté la société Sefia de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie d'assurance Groupama ;
- débouté Mme [U] de sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par son assureur ;
- débouté Mme [U] de ses autres demandes ;
- condamné Mme [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à