1re chambre sociale, 13 février 2025 — 22/04907

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04907 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F21/00647

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010451 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMEE :

S.A.R.L. ATTIA TRANSPORT , immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 511 269 615, prise en la personne de son représentant légal

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ugo MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée, la SARL ATTIA TRANSPORT a recruté [H] [V] en qualité de chauffeur livreur du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020. Le contrat mentionnait une durée hebdomadaire de 35 heures et 151,67 heures par mois pour un salaire de 1539,45 euros.

Par courrier du 19 décembre 2020, le salarié a réclamé à l'employeur le paiement de 423 heures de travail non payées au cours des mois de juillet à septembre 2020. Par courrier du 7 décembre 2020, l'employeur a répondu en contestant les demandes du salarié.

Par acte du 21 mai 2021, [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en contestation de la rupture et en indemnisation de ses créances de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Après notification du jugement le 31 août 2022, [H] [V] a interjeté appel des chefs du jugement le 26 septembre 2022.

Par conclusions du 11 avril 2023, [H] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

3088,60 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

3088,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6196,58 euros brute au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 619,66 euros au titre des congés payés y afférents,

18 531,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts de droit à compter de la date de la demande.

Par conclusions du 20 septembre 2023, la SARL ATTIA TRANSPORT demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire déduire la somme de 591,93 euros correspondant à l'indemnité de précarité et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur la créance d'heures supplémentaires :

L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations pers