4e chambre civile, 13 février 2025 — 22/02508

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02508 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNFS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 décembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11 05669

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

né le 21 Septembre 1952 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Pascal ROZE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.S. Thermatis Technologies

S.A.S au capital de 1 062 500.00 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 408 193 639 agissant porusuites et diligences de son représnteant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, et substituant Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS Thermatis Technologies (ex-Sofath) est spécialisée dans les équipements géothermiques pour les installations de chauffage.

La SA Languedoc Géothermie, dont M. [B] [O] était le créateur et gérant, était spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

A partir de 1996, M. [O] a été le concessionnaire exclusif dans les départements du Gard et de l'Hérault pour la vente des matériels de chauffage géothermique produits par la SA Société Nouvelle Sofath, aux droits de laquelle vient la SAS Thermatis Technologies.

Par actes sous seings privés du 17 novembre 2010, la SAS Thermatis Technologies a concédé pour quatre années à M.[O] l'exclusivité pour les départements du Gard et de l'Hérault de la vente des matériels de certaines de ses marques ; M.[O], après s'être porté fort dans l'acte de concession du respect par la SA Languedoc Géothermie des clauses de ce contrat a, en sa qualité de président du conseil de surveillance de cette société, ratifié le même jour la promesse de porte-fort.

La SA Languedoc Géothermie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2011. Le 15 février 2018, le liquidateur initialement désigné, M. [Y] [T], a été remplacé par M. [C] [D], de la SELARL Etude Balincourt.

La SAS Thermatis Technologies a déclaré sa créance à hauteur 90 462,62 euros entre les mains de M. [T] ès qualités.

Par acte du 11 octobre 2011, la société Thermatis Technologies a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en exécution de son engagement de porte-fort.

Parallèlement, le 21 novembre 2013, M. [T], ès qualités, a assigné la SAS Thermatis Technologies en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal judiciaire de Montpellier a sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de commerce.

Par arrêt du 30 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce qui a débouté Me [D] (qui a remplacé M. [T]) ès qualités de liquidateur de la SA Languedoc Géothermie, de ses demandes.

C'est dans ce contexte que par acte du 24 février 2020 en reprise d'instance, la société Thermatis Technologies a assigné M.[O] en exécution de son engagement porte fort devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Condamné M. [O] à payer la somme de 88 541,73 euros à la société Thermatis Technologies outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011, date de l'assignation au titre des factures impayées par la société Languedoc Géothermie ;

- Rejeté l'action en responsabilité exercée par M. [O] à l'encontre de la société Thermatis Technologies ;

- Condamné M. [O] aux dépens qui seront distraits au profit de Me Bertrand avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] à payer à la société Thermatis Technol