2e chambre de la famille, 13 février 2025 — 22/01967

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMD6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 mars 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

N° RG 21/01233

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 déembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 8 février 2007, M. [M] [P] a fait donation à M. [X] [P], son père, d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 10] [Localité 8] [Adresse 7].

L'acte comporte une clause intitulée " interdiction d'aliéner " stipulée ainsi : " le donateur interdit formellement au donataire, qui s'y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur ".

Par acte du 17 août 2021, M. [X] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire son fils, M. [M] [P] pour faire annuler et dire de nul effet la clause d'inaliénabilité prévue dans l'acte de donation, au visa de l'article 900-1 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne, a notamment :

- rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,

- dit nulle et de nul effet la clause d'inaliénabilité prévue dans l'acte de donation intervenue le 8 février 2007 entre M. [X] [P] et M. [M] [P],

- condamné M. [M] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 14 avril 2022, M. [M] [P] a interjeté appel de la décision.

L'appelant, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, demande à la cour de :

- rejeter toute argumentation contraire comme étant infondée,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,

- dit nulle et de nul effet la clause d'inaliénabilité prévue dans l'acte de donation intervenue le 8 février 2007 entre M. [X] [P] et M. [M] [P],

- condamné M. [M] [P] à payer à M. [X] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- débouter M. [X] [P] de l'intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel,

- condamner M. [X] [P] à payer à M. [M] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [P] aux entiers dépens.

L'intimé, dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [M] [P] de sa demande de mise à néant du jugement,

- juger nulle et de nul effet la clause d'inaliénabilité prévue dans l'acte de donation intervenue le 8 février 2007 entre M. [X] [P] et M. [M] [P],

- condamner M. [M] [P] à payer à M. [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2