2e chambre sociale, 13 février 2025 — 22/00882
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 20/00246
APPELANTE :
S.A.S. DYNEFF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 06 février 2025 à celle du 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [L] a été engagée le 1er novembre 2007 par la société Dyneff en qualité d'équipière de station-service selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Victime le 27 novembre 2016 d'une agression à main armé sur son lieu de travail, placée en arrêt de travail pour accident du travail, déclarée inapte à l'issue de la visite de reprise du 12 décembre 2019, le médecin du travail ayant précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé', Mme [L] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 3 janvier 2020.
Soutenant que son employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 22 décembre 2020 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 31 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la société Dyneff a violé son obligation de sécurité de résultat ;
Dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence ;
Condamne la société Dyneff à payer à Mme [L] les sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- 11 585,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Dyneff aux entiers dépens.
Les 14, 17 et 21 février 2022, la société Dyneff a relevé quatre fois appel de tous les chefs de ce jugement : ces procédures ont été enregistrées au registre général sous les numéros N°22/0882, N°22/0961, N°22/0998 et N°22/0999.
Par trois ordonnances du 24 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a joint ces procédures sous le numéro N°22/0882.
Par une ordonnance sur requête du 21 mars 2024, Mme [L] ayant sollicité la remise sous astreinte des enregistrements de vidéo surveillance des événements du 27 novembre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a statué comme suit :
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamne Mme [L] à payer à la société Dyneff la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens de l'incident.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 janvier 2024, la société Dyneff demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros nets d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Subsidiairement, la société Dyneff demande à la cour de rapporter à de plus justes proportions la condamnation de domm