2e chambre sociale, 13 février 2025 — 22/00824
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ6E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01418
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 4] (93)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substitué sur l'audience par Me Stéphane MASSIAVE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 06 février 2025 à celle du 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2009, M. [F] [O] a été engagé à compter du 1er septembre 2009 à temps partiel (25 heures hebdomadaires par la SA Pays d'Oc Mobilités, aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Occitanie Littoral, en qualité de conducteur-receveur, avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2009, moyennant une rémunération mensuelle de 1 971 euros brut.
Le 7 juin 2019, alors qu'il conduisait un bus dans le cadre de la ligne « Amigo » destinée à transporter les clients de discothèques au cours de la nuit, le salarié a été victime d'une agression au moyen d'une bombe lacrymogène dont le contenu a été pulvérisé en direction de son visage.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juin suivant inclus.
A compter du 18 octobre 2019, le salarié a été membre titulaire du conseil économique et social (CSE) de l'entreprise jusqu'au 1er mars 2021, date de sa démission de ce mandat.
Par requête enregistrée le 13 décembre 2019, soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, que des sommes lui étaient dues et qu'il était victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- constaté l'absence de manquement de la SAS Transdev Occitanie Littoral à son obligation de sécurité,
- constaté l'absence de différence de traitement et de discrimination syndicale, le juste paiement des dimanches travaillés et l'absence de manquement au titre du compte professionnel de prévention,
- débouté M. [F] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [O].
Par déclaration du 10 février 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
Par avis du 23 mai 2022, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 16 juin 2022, l'employeur a informé le salarié du recueil de l'avis du CSE le 10 juin 2022 et lui a indiqué que son reclassement était impossible au vu de l'avis du médecin du travail.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 29 juin 2022, auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre du 4 juillet 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 novembre 2024, M. [F] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'employeur a failli à son obligation de sécurité et est responsable en outre d'une différence de traitement valant discrimination syndicale ;
- condamner la