2e chambre sociale, 13 février 2025 — 22/00285

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI53

Dont joint dossier RG n° 24/00882

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 21/00283

APPELANTE (Intimé dans le RG 24/882) :

Madame [W] [C]

née le 13 Décembre 1981 à [Localité 5] (66)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE (Appelante dans le RG 24/882) :

S.A.S. ENTHALPIA SUD OUEST

Représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau des PYRENNES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 06 février 2025 à celle du 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2005, assorti d'une reprise d'ancienneté au 6 septembre 2004, Mme [W] [C] a été engagée le 1er mars 2005 par la société Enthalpia Ouest, spécialisée dans le travail temporaire, en qualité d'assistance d'agence junior.

Une clause de non concurrence a été stipulée dans ce contrat et étendue par un avenant daté du 7 octobre 2014, la salariée étant promue au poste de poste de chargée de gestion RH.

La salariée n'a pas signé l'avenant n°12 que lui a proposé l'employeur, daté du 1er janvier 2020, la promouvant au poste de 'Chargée d'affaire - statut agent de maîtrise - niveau E, emploi repère commercial d'agence, sans modification de sa rémunération'.

La salariée était membre du Comité social et économique (CSE).

Le 4 juin 2020, Mme [C] a vainement sollicité de l'employeur la conclusion d'une rupture conventionnelle.

Par lettre datée du 15 juin 2020, la salariée a pris d'acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral ayant causé une dégradation de son état de santé, ainsi qu'une discrimination en raison de son sexe. La société a accusé réception, par lettre datée du 2 juillet 2020, du courrier de prise d'acte 'reçu le 25 juin' en réfutant les griefs formulés par la salariée.

Par un contrat du 1er juillet 2020, Mme [C] a été recrutée par la société [Localité 5] Intérim, également spécialisée dans le travail temporaire, laquelle s'installait dans les locaux libérés quinze jours plus tôt par la société Enthalpia Sud-Ouest.

Par une requête déposée le 3 mai 2021, la société Enthalpia Sud-Ouest a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de condamnation de son ancienne salariée à respecter la clause de non concurrence et en paiement de diverses sommes à titre provisionnel.

Le 14 juin 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir analyser la prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.

Par jugement du 22 décembre 2021, ce conseil a statué comme suit :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la part de Mme [C] s'analyse en une démission de poste ;

Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Renvoie devant le jugement départiteur pour les demandes reconventionnelles de l'employeur ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Le 17 janvier 2022, Mme [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, l'instance étant enregistrée sous le numéro RG 22/285.

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