6ème Chambre, 13 février 2025 — 23/07291

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Texte intégral

N° RG 23/07291 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGSQ

Décision du juge de la msie en état du tribunal judiciaire de LYON

du 19 septembre 2023

RG : 21/03007

[E]

C/

[Adresse 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 13 Février 2025

APPELANT :

M. [K] [E]

né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (42)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assisté de Me Michel HERLEMONT de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS - HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 13 Février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont fait assigner la [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner cette banque à leur payer la somme de 140 400 euros représentant l'indemnité qu'en leur qualité d'assureurs du cabinet d'expertise-comptable [M] et associés, employeur de Mme [D] [E], née [W], dont il s'est avéré qu'elle avait émis des chèques à son bénéfice depuis le compte bancaire des sociétés Carnegie Hall, clientes du cabinet d'expertise-comptable, et les avait encaissés sur son compte bancaire ouvert au Crédit agricole, elles ont versée aux sociétés Carnegie Hall et Carnegie Hall 2.

Les deux compagnies d'assurances soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité.

Mme [E] était décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour seul héritier son fils [K] [E].

M. [E] a accepté la succession de sa mère, à concurrence de l'actif net.

Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2022, la [Adresse 7] a fait assigner M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon en intervention forcée pour s'entendre 'condamner celui-ci à supporter l'intégralité du préjudice subi par les sociétés Carnegie Hall et Carnegie Hall 2 du fait des détournements commis par Mme [E] et, dans l'hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue, condamner M. [E] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.'

Les deux affaires ont été jointes.

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2022, la banque avait également fait assigner la société d'expertise-comptable [M] et associés (en sa qualité d'employeur de Mme [E]) en intervention forcée devant le tribunal judiciaire, en formant à son encontre les mêmes demandes que celles dirigées contre M. [E].

Au dernier état de la procédure de première instance, les deux compagnies d'assurances ont demandé que M. [E] soit condamné in solidum avec la banque à leur payer la somme de

140 400 euros.

M. [E] a formé un incident devant le juge de la mise en état auquel il a demandé de déclarer la [Adresse 7], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et la société [M] et associés irrecevables en leurs demandes à son égard, au motif que ces sociétés n'avaient pas déclaré leur créance dans le délai prévu à l'article 792 du code civil à la suite de la publication au BODACC de son acceptation de la succession de sa mère à concurrence de l'actif net, effectuée le 18 octobre 2018.

Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'action des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles contre M. [E]

- déclaré recevable le recours en garantie de la [Adresse 7] contre M. [E]

- constaté que la fin de non-recevoir opposée par M. [E] à la société [M] et associés est sans objet

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [E] aux dépens de l'incident de la banque

- condamné les deux sociétés d'assurances aux dépens de l'incident de M. [E]

- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état.

M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance, le 25 septembre 2023, à l'égard de la [Adresse 7].

M. [E]