3ème chambre A, 13 février 2025 — 21/01710
Texte intégral
N° RG 21/01710 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOIP
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 11 février 2021
RG : 2018j00519
[E] épouse [U]
[U]
S.A.R.L. [U]
C/
[V] épouse [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANTS :
Mme [S] [E] épouse [U]
née le 12 avril 1962 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [C] [U]
né le 7 juin 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. [U] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 442.241.071, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [O] [V] épouse [R]
née le 1er mai 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Juin 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024 puis prorogé au 13 février 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2015, Mme [O] [V] épouse [R] a cédé à la société [U] l'officine de pharmacie sous l'enseigne 'pharmacie Jacquard' sous la condition suspensive de l'inscription de M. [C] [U] et Mme [S] [E] épouse [U], cogérants de la société [U], au tableau de la section 'A de l'ordre des pharmaciens.
Le 25 novembre 2015, la vente de l'officine a été réalisée par l'intermédiaire de l'Auxiliaire pharmaceutique moyennant le prix de 1.418.000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2017 les consorts [U] en leurs noms personnels et en qualité de cogérants de la société [U] ont mis en demeure Mme [R] de trouver une solution amiable en faisant valoir de nombreuses anomalies découvertes, tant au niveau des règles déontologiques et professionnelles qu'au niveau de la gestion de l'officine.
Le 26 avril 2018, la société [U] et les consorts [U] ont assigné Mme [R] devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne en indemnisation de préjudices du fait d'une cession dolosive.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
- rejeté la demande de la société [U], M. [U] et Mme [U] de considérer la cession comme étant entachée de dol,
- rejeté la demande de la société [U] d'indemnisation en réduction du prix à la hauteur de 142.581 euros,
- rejeté la demande de la société [U] d'indemnisation à titre de dommage intérêts en réparation du préjudice économique subi à hauteur de 443.269 euros,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 20.000 euros pour M. [C] [U],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de 20.000 euros pour Mme [S] [U],
- débouté Mme. [R] de sa demande d'expertise judiciaire,
- rejeté la demande reconventionnelle de Mme [R] en octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- condamné la société [U], M. [U] et Mme [U] à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 106,70 euros, sont à la charge de la société [U], M. [U] et Mme [U],
- dit qu'il y'a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les consorts [U] et la société [U] ont interjeté appel par déclaration du 8 mars 2021.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2022, la société [U] et les consorts [U] demandent à la cour, au visa des articles 1137 et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne et de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action