3ème chambre A, 13 février 2025 — 21/01207

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Texte intégral

N° RG 21/01207 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNDH

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 03 décembre 2020

RG : 2018j00105

S.C. HEMERA

C/

S.A. NATIXIS LIFE (désormais BPCE LIFE)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 13 Février 2025

APPELANTE :

S.C. HEMERA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE, sous le numéro B 508 224 144, prise en la personne de Monsieur [W], Gérant en exercice

[Adresse 1]'

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : T 572

INTIMEE :

S.A. NATIXIS LIFE (désormais BPCE LIFE) au capital social de 90.000.000 euros, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 60633, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, postulant et par Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS

Plaidant par Me FLAUTRE, avocat au barreau de PARIS

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Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 puis prorogé au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juillet 2013, la société civile Hemera a souscrit auprès de la société Natixis Life devenue la SA BPCE Life, société de droit luxembourgeois, un contrat de capitalisation dénommé « premium capitalisation ». Ce dernier a été souscrit en vue de placer sa trésorerie de précaution susceptible d'être mobilisée à tout moment d'un montant de 3.100.000 euros.

La société Hemera a investi la somme totale, nette de frais, de 3.031.157,88 euros sur le contrat de la manière suivante :

688.800 euros lors d'un versement initial intervenu à la souscription,

1.968.000 euros lors d'un premier versement complémentaire intervenu le 3 octobre 2013,

374.357,88 euros lors d'un second versement complémentaire intervenu le 7 novembre 2013.

Le contrat souscrit par la société Hemera était adossé à un fonds interne dédié luxembourgeois, le fonds « EFG 11° 15 ''. Au jour de la souscription, le risque sur le capital investi dans ledit fonds était de 6 sur 8. Ces règles d'investissement et ces objectifs ont été régularisés par la société Hemera par la signature d'un document intitulé « descriptif et modalités de gestion (DMG)».

Lors de la souscription du contrat, la société Hemera a souhaité que le gestionnaire place la somme de 400.000 euros sur « un emprunt obligataire de la société Hermes ».

Le contrat premium souscrit a affiché d'importantes pertes.

Par suite, la société Hemera a demandé des explications auprès de la société Natixis Life. Cette dernière lui a remis en octobre 2016 un document intitulé « enclosure to the discretionary management mandate » que celle-ci a conclu avec la société EFG Banque.

Le 8 juin 2017, la société Natixis Life a transmis à la société Hemera la copie du document intitulé « Rapport de gestion - Fonds interne dédié EF G n°15 ».

Le document indiquait que le fonds détenait au cours de l'année 2014 des produits structurés à hauteur de 31 % du portefeuille, au cours de l'année 2015 à hauteur de 27 % du portefeuille, au cours de l'année 2016, à hauteur de 23 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017, la société Hemera a présenté à la société Natixis les différents griefs qu'elle lui reprochait et proposé un règlement amiable du conflit.

Par courrier du 19 janvier 2018, la société Natixis Life a refusé de donner suite à la réclamation de la société Hemera aux motifs que la moins-value enregistrée sur le contrat ne peut être retenue comme la conséquence d'une faute du gérant financier ou d'elle-même.

Par courrier en date du 8 mars 2018, la société Hemera a mis fin à ses relations contractuelles avec la société Natixis Life et a procédé au rachat total de son contrat.

Par acte introductif d'instance du 15 octobre 2018, la société Hemera a assigné en indemnisation la société Natixis Life devant le tribunal de commerce de Villefranche ' Tarare.