3ème chambre A, 13 février 2025 — 20/00041
Texte intégral
N° RG 20/00041 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZAN
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 12 décembre 2019
RG : 2018J465
SAS HEXOCAP
C/
[G]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. HEXOCAP au capital de 249.000 €, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 529 720 278, prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172, substituée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
M. [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [R], [G] et [F] ont constitué le 13 janvier 2011 la SAS Hexocap, ayant pour objet la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et la vente de centrales électriques photovoltaïques, en partenariat avec ERDF et EDF AOA.
Il a été décidé entre eux, au sein des statuts constitutifs, une répartition des fonctions de direction comme suit : M. [R], président de la société, M. [G], directeur administratif, et M. [F], directeur technique et commercial.
Les statuts prévoyaient que le capital social de la société Hexocap s'élèverait à 249.000 euros, dont seule la moitié, soit 124.500 euros, devait être immédiatement libérée, avec une participation au tiers de chacun des associés, soit à hauteur de la somme de 41.500 euros chacun.
La société Hexocap n'ayant pas généré de chiffre d'affaires depuis sa création, les associés ont décidé en assemblée générale le 18 septembre 2012 de sa mise en sommeil.
Lors de cette assemblée, les trois associés ont décidé l'intégration des dépenses de chacun dans la comptabilité de la société Hexocap, chaque associé devant présenter les pièces justificatives y afférant.
Un litige est né entre les associés, M. [R] estimant que les deux autres associés n'avaient pas apporté les justificatifs nécessaires et devaient rembourser les sommes obtenues de manière indue.
Par acte introductif d'instance en date du 9 mars 2018, la société Hexocap a fait assigner MM. [G] et [F] devant le tribunal de commerce de Lyon en remboursement des sommes indûment versées et aux fins de libération du solde du capital social.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit l'action de la société Hexocap non prescrite et recevable,
débouté la société Hexocap de l'ensemble de ses demandes,
rejeté l'ensemble des demandes de messieurs [G] et [F],
dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
***
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2020, la société Hexocap a interjeté appel des chefs de la décision ayant débouté la société Hexocap de l'ensemble de ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, en intimant MM. [F] et [G].
Par ordonnance du 23 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Hexocap à l'égard de M. [G], constaté en conséquence le dessaisissement de la cour de ce chef et dit que la cour reste saisie de l'appel de la société Hexocap à l'encontre de M. [F].
La société Hexocap a déféré cette décision à la cour le 8 mars 2021.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon a dit que la déclaration d'appel de la société Hexocap n'était pas caduque à l'encontre de M. [G], la cour restant saisie de l'entier litige.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2020, la société Hexocap demande à la cour, au visa des articles 1843-3 et 1302 du code civil et des articles L.110-4, L.225-3, L.225-43, L.227-1 et L.227-12, du code de commerce, de :
confirmer le jugement déferé en ce qu'il dit et juge l'action de la société Hexocap non prescrite et parfaitement recevable,
confirmer également le jugement en ce qu'il déboute les consorts [G] et [F] de l'intégralité de leurs moyens, fins et demandes reconventionnelles.
Pour le surplus :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 décembre 2019.
Et statuant de nouveau :
dire que M. [G] et M. [F] sont redevables du solde du capital à raison de leur quote-part respective,
condamner, par conséquent, M. [G] et M. [F] à libérer le solde du capital à raison de leur quote-part respective, soit la somme de 41.500 euros pour chacun des deux associés,
constater que M. [G] et M. [F] ont fait un usage des fonds de la société Hexocap dans leur intérêt personnel à concurrence de 42.900 euros pour M. [F] et de 30.400 euros pour M. [G],
condamner M. [G] et M. [F] à restituer à la société Hexocap les sommes prélevées sans justificatif sur le compte courant de la société Hexocap, soit 42.900 euros pour M. [F] et 30.400 euros pour M. [G].
condamner M. [G] à payer à la société Hexocap une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice causé,
condamner M. [G] et M. [F] à verser à la société Hexocap la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] et M. [F] à supporter l'ensemble des dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2020, M. [G] demande à la cour, au visa des articles L.110-4 et L.225-3 du code de commerce, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Hexocap de l'ensemble de ses demandes,
le réformant pour le surplus,
déclarer l'action initiée par la société Hexocap prescrite.
À titre subsidiaire,
débouter la société Hexocap de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées.
À titre incident et reconventionnel,
condamner la société Hexocap représentée par son président, M. [R], à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Hexocap à produire l'ensemble des comptes sociaux, ainsi que l'ensemble des relevés bancaires depuis la constitution de la société jusqu'à ce jour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement ( sic ) à intervenir,
condamner la société Hexocap représentée par son président, M. [R], à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 septembre 2020, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L.110-4 et L.225-3 du code de commerce, 1844-7,2°et 1844-7,5°du code civil, de :
à titre principal,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré non prescrite et par conséquent recevable la demande de la société Hexocap en remboursement de frais prétendument indûment versés,
débouté M. [F] de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hexocap de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner la dissolution de la société Hexocap,
ordonner la production par la société Hexocap du bilan de la société au titre de chacun des exercices clôturés depuis la constitution de la société, ainsi que tous documents (déclaration de TVA, relevés bancaire...) en vue de l'approbation des comptes par les associés.
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour décidait d'ordonner la libération des apports,
suspendre toute obligation des associés à libérer la partie de leurs apports à la production des comptes de dissolution,
réserver les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2022, les débats étant fixés au 4 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de la société Hexocap en libération du capital social
La société Hexocap fait valoir que :
- elle a été immatriculée le 20 janvier 2011, et le délai légal de 5 ans permettant aux associés de libérer en totalité le capital souscrit est expiré, ce qui interdit aux intimés de demander l'étalement du solde de leur dette qui est devenue exigible le 20 janvier 2016,
la prescription est quinquennale dans le cadre d'une obligation contractée par des actionnaires envers une société commerciale,
en l'absence d'appel de fonds par la présidence, le délai de prescription n'a commencé à courir que le 20 janvier 2016, étant rappelé que l'assignation a été délivrée le 16 mars 2018.
M. [G] fait valoir que :
l'appelante a été immatriculée le 20 janvier 2011 et que la libération du capital aurait dû intervenir le 20 janvier 2016 si la société avait conservé une existence juridique par une activité constante,
le président et représentant légal de la société Hexocap, M. [R], devait mettre en demeure les associés de contribuer à la constitution du capital, et ne peut donc se prévoir de sa propre défaillance,
la convocation par M. [R] des associés à l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2012 leur proposant une mise en sommeil de la société, mettait fin à l'obligation de compléter le capital, étant rappelé que cette résolution a été approuvée par la collectivité des associés,
la société Hexocap a fait l'objet d'une cessation d'activité au 1er janvier 2014.
M. [F] fait valoir que l'argumentation des premiers juges quant à la recevabilité de l'action en libération du capital doit être retenue.
Sur ce,
L'article L.110-4 du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. »
L'article L.223-5 du même code dispose que : « Le capital doit être intégralement souscrit.
Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie. »
L'article 1843-3 du code civil dispose notamment que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie et que l'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu, qu'en outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. »
Il est constant que la société Hexocap a été constituée le 13 janvier 2011 et que les statuts ont prévu la libération de la moitié du capital social en début d'activité.
S'il a été décidé d'une mise en sommeil de la société, cette décision n'entraînait pas pour autant la dissolution de la personne morale de manière immédiate et concomitamment, la mise à néant des statuts de l'appelante.
De fait, la libération du capital demeurait possible dans un délai de 5 ans à compter de la constitution de la société soit au plus tard le 13 janvier 2016, sans qu'il soit besoin qu'une demande particulière soit formée par l'appelante auprès de M. [G] et M. [F], s'agissant d'une simple application de la loi.
Par suite, la prescription de l'action aux fins de paiement du solde du capital débutait à compter du 13 janvier 2016, étant rappelé que l'acte introductif d'instance a été délivré aux intimés en date du 16 mars 2018 soit dans le délai imparti par les textes.
En conséquence, aucune prescription ne saurait être retenue au titre de l'action en paiement aux fins de libération de la totalité du capital de la société Hexocap.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable cette action.
Sur la recevabilité de l'action de la société Hexocap en remboursement de frais
La société Hexocap fait valoir que :
son action n'est pas prescrite, s'agissant d'une action en répétition de sommes indûment versées, et que son point de départ doit être fixé à la date où le paiement est devenu indu, à savoir la lettre de mise en demeure adressée par son conseil le 12 mai 2014, la prescription n'étant donc acquise que le 12 mai 2019,
dans le cadre des opérations de liquidation, elle dispose d'une action à l'encontre de ses débiteurs, et, n'étant pas encore dissoute, le délai d'action à l'encontre des intimés aux fins de recouvrement des sommes indûment perçues n'a pas commencé à courir.
M. [G] fait valoir que :
la société Hexocap a été immatriculée le 20 janvier 2011 et a fait l'objet d'une cessation d'activité le 1er janvier 2014,
le représentant légal de l'appelante, M. [R], pouvait agir sans restriction ni limite et ne peut donc estimer que l'action en remboursement des sommes prétendument indues versées aux intimés par des retraits bancaires entre le 28 février 2011 et le 9 septembre 2012 ne seraient pas prescrites,
M. [R] était le signataire des chèques et avait donc connaissance des dates de paiement, chaque émission de chèque faisant courir une prescription propre.
M. [F] fait valoir que :
l'argumentation des juges de première instance concernant la libération du capital n'est pas applicable à la demande de remboursement de frais, dont le point de départ du délai de prescription est différent, sachant qu'il a perçu des remboursements de frais entre le 26 février 2011 et le 8 septembre 2011,
le représentant légal de l'appelante devait considérer le versement comme indu à défaut de justificatif fourni à la fin du mois de chaque règlement pour les besoins de la comptabilité et des obligations déclaratives de TVA, caractérisant le point de départ du délai quinquennal de prescription,
la prescription le concernant expirait le 31 mars 2016 pour le premier paiement et le 31 octobre 2016 pour le dernier règlement, l'assignation délivrée le 16 mars 2018 intervenant au-delà du délai de prescription.
Sur ce,
L'article L110-4 du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. »
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article 21 des statuts de la société Hexocap stipule que : « le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages ».
L'appelante verse aux débats des extraits de son [Localité 10] Livre tenu entre le 13 janvier 2011 et le 31 décembre 2012 comportant des versements par chèques dont le libellé est « débiteurs divers », et affirme que ces sommes concernent les remboursements des frais des intimés dans le cadre de la prospection.
La pièce 13 remise par l'appelante, comporte des talons de chèques à destination des intimés, qui ont été encaissés, ce qui démontre une prise en charge des frais concernant les années 2011 et 2012.
En outre, il est constant que des prospections ont bien eu lieu comme le démontrent les intimés par les pièces versées aux débats.
Il est rappelé que lors de l'assemblée générale du 18 septembre 2012, il a été décidé par la résolution n°3 que les actionnaires de la société intégraient au bilan les dépenses personnelles exposées dans l'intérêt de celle-ci, au vu des pièces justificatives correspondantes, et qu'à défaut, il était nécessaire de constituer un dossier justificatif dans un délai d'un mois.
La société Hexocap entend faire valoir que ces paiements étaient indus en l'absence de remise des justificatifs permettant le décaissement de ces sommes et que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite puisque la mise en demeure adressée par son conseil le 12 mai 2014 interrompait celle-ci.
Il est constant que M. [R], dirigeant de l'appelante, était en charge de régler les sommes réclamées au titre de la prospection, et se devait de le faire sur présentation de justificatifs, la régularité des chèques et les indications en comptabilité démontrant des paiements chaque mois ou presque à destination des intimés.
Or, il appartenait à l'appelante par l'intermédiaire de son dirigeant de vérifier si les pièces nécessaires étaient transmises pour procéder au remboursement des frais et à leur intégration en comptabilité de manière immédiate, sans quoi aucun versement ne devait avoir lieu.
Par conséquent, la prescription doit s'apprécier à la date de chaque paiement et non de manière générale. De plus, contrairement à ce que l'appelante indique, l'envoi d'une mise en demeure n'est pas une cause propre à interrompre la prescription, n'étant pas prévue par les textes relatifs aux modes d'interruption de la prescription.
L'ensemble des paiements effectués au profit de M. [G] et M. [F] au titre des frais engagés dans le cadre des prospections s'échelonnant entre le 26 février 2011 et le 9 septembre 2012, l'action en remboursement de ces paiements prétendument indus était prescrite le 26 février 2016 pour le premier paiement et le 9 septembre 2017 pour le dernier, et c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré recevable cette action initiée le 9 mars 2018.
La demande de l'appelante aux fins de condamnation de M. [G] et M. [F] à restituer les sommes prélevées sans justificatifs sur le compte courant de la société Hexocap sera ainsi déclarée irrecevable comme prescrite, infirmant le jugement déféré.
Sur la demande de condamnation de M. [G] et M. [F] à payer le solde du capital social
La société Hexocap fait valoir que :
l'obligation de libérer le solde du capital souscrit lors de la constitution est d'ordre public de sorte que les associés ne peuvent s'y soustraire,
elle a été immatriculée le 20 janvier 2011, le délai légal de 5 ans permettant aux associés de libérer en totalité le capital souscrit et de mettre en 'uvre leur faculté d'étalement est expiré, ce qui a rendu la dette entièrement exigible à compter du 20 janvier 2016,
son représentant légal ne peut procéder à sa liquidation, même amiable, à défaut de paiement du solde du capital social,
si jamais les intimés demeurent défaillants, ils deviendront de plein-droit et sans demande débiteurs des intérêts dus non versés à compter du jour où la somme devait être payée, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts ,
l'assemblée générale du 18 septembre 2012 a convenu de laisser un délai de trois ans pour libérer le solde du capital social et non de libérer les associés du paiement du solde du capital en raison de la mise en sommeil de la concluante,
le capital social est une créance de la société contre son ou ses associés et ne peut être éteinte que par son paiement, même en cas de retrait de l'associé de la société,
M. [G] a reconnu avoir signé en lieu et place de M. [R] et M. [F] le compte-rendu de l'assemblée générale, cet acte étant susceptible de sanctions pénales et ne permettant pas de considérer que le procès-verbal contient effectivement la commune intention des parties,
la lettre du 12 mai 2014 de la société Lex Conseil à M. [G] lui rappelait la nécessité de libérer intégralement le capital social, proposant éventuellement une réduction de celui-ci pour pallier la difficulté,
l'absence de démarche de réduction du capital social démontre la volonté des parties de procéder à la libération de l'intégralité du capital.
M. [F] fait valoir que :
la demande intervient 8 ans après l'immatriculation de la société et 4 ans après sa mise en sommeil,
le capital social de l'appelante ayant été libéré partiellement lors de sa constitution, la libération du surplus du capital aurait dû intervenir sur décision de son président, qui ne l'a pas demandée tant amiablement que judiciairement après l'écoulement du délai de 5 ans,
M. [R] n'a pas libéré le montant de sa quote-part,
en l'absence de tout créancier, les associés sont libres de procéder à la réduction du capital initialement arrêtée si cela leur apparaît justifié,
les résolutions soumises au vote par le président de l'appelante lors de l'assemblée du 18 décembre 2012 démontrent la commune intention des associés de ne pas procéder à la libération du solde du capital,
le reproche tardif de l'appelante sur l'apposition des signatures informatiques des 3 associés par M. [G], en sa qualité de secrétaire, n'est pas sérieux, dès lors que ce dernier avait indiqué que les signatures pouvaient être retirées dans le courriel d'accompagnement,
M. [R] n'a formulé aucune remarque sur la validité du compte-rendu de l'assemblée générale pendant une durée de 7 ans et ne l'a pas non plus respecté, ne mettant la société en sommeil qu'à compter du 1er janvier 2014, soit avec un an de retard,
la volonté des associés a été réaffirmée par le conseil de l'appelante en mai 2014, et s'explique par l'incapacité des associés à abonder au capital social en l'absence de résultat généré par la société,
le dirigeant de l'appelante s'est montré défaillant en ne respectant pas la commune intention des associés, y compris la sienne, et ne démontre pas avoir versé sa quote-part,
l'intérêt actuel de la société ne justifie pas d'une libération du capital social.
M. [G] fait valoir que :
il entend reprendre l'argumentation de M. [F],
un autre litige existe entre les associés relatif à un prêt non remboursé par M. [R], ce qui explique la mise en 'uvre de la présente instance.
Sur ce,
Le procès-verbal d'assemblée générale indique concernant la résolution n°1 relative à la mise en sommeil de la société que cette opération permettrait de ne pas être contraint par l'obligation de compléter la libération du capital social dans les 5 ans de la constitution de la société, la seule contrainte étant de ne pouvoir mettre en sommeil la société qu'après rédaction de son bilan soit en début d'année 2013.
Il est constant que cette résolution a été adoptée à l'unanimité des trois associés présents, avec prévision d'une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 15 janvier 2013.
Il est noté qu'aucun procès-verbal relatif à cette assemblée générale extraordinaire n'est versé aux débats.
Les documents versés aux débats démontrent que la mise en sommeil de la société Hexocap est intervenue le 1er janvier 2014.
Il est relevé que par courrier du 12 mai 2014, le conseil de la société Hexocap a écrit à M. [G] et à M. [F] en leur indiquant que le souhait de M. [R] était de procéder à une liquidation amiable de la société, ce qui impliquait une libération complète du capital mais aussi la nécessité de reconstituer la trésorerie de la société.
Le conseil de l'appelante indique notamment que « du fait de la libération partielle du capital de la société, la loi exige que le solde soit libéré avant la liquidation amiable : dans ce cas d'espèce, je vous propose de procéder à une réduction du capital social pour le ramener à la somme de 145.000 euros et éviter à chacun d'entre vous de remettre une somme de 41.500 euros dans une coquille vide ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il appert que le but de M. [R], en qualité de dirigeant de la société Hexocap, était, en accord avec les deux autres associés si tel était le cas, de procéder à la liquidation amiable de l'appelante qui n'avait plus d'activité, et pour ce faire, de réduire le capital de celle-ci afin d'éviter l'engagement de frais pour l'ensemble des associés. De même, le courrier du 18 mai 2014 démontre l'absence d'affectio societatis et indique simplement la nécessité en cas de désaccord comptable, de procéder aux remboursements nécessaires afin de pouvoir clôturer la comptabilité de la société Hexocap.
Entre ce courrier et l'assignation, il n'existe aucune autre manifestation de la société Hexocap ou bien de M. [R] en sa qualité de gérant concernant la demande de libération du solde du capital social.
Il est constant qu'un litige différent du présent existe entre les trois associés et se poursuit mais à aucun moment il n'est expliqué par l'appelante l'arrêt des démarches aux fins de liquidation amiable pour laquelle il était proposé de ne pas libérer l'ensemble du capital.
Au jour où la présente cour statue, la société Hexocap est toujours mise en sommeil et n'exerce aucune activité qui nécessiterait d'envisager la libération totale du capital. De même, cette absence de libération du capital social n'a causé aucun préjudice à l'appelante et elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ferait l'objet de poursuite de la part de créanciers.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de libération du solde du capital formée à l'encontre de M. [G] et de M. [F], étant relevé en outre que M. [R] n'a pas non plus libéré sa quote-part de solde du capital social.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande présentée.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [F] aux fins de production des comptes sociaux
M. [F] fait valoir que :
le dirigeant de l'appelante a commis des fautes de gestion en ne soumettant pas les comptes sociaux de la société aux associés,
l'appelante fait état d'un passif à apurer sans produire de bilan à la procédure, de sorte qu'on ne peut savoir si les capitaux propres de la société sont inférieurs ou non au montant libéré du capital social,
la mise en sommeil de la société ne libère pas le dirigeant de ses obligations d'établissement des bilans et des documents qui leurs sont nécessaires,
ne disposant d'aucun élément pour connaître la situation comptable de la société, les associés ne peuvent savoir si une dissolution amiable est envisageable,
le grand livre général n'est pas de nature à se substituer à un bilan et à déterminer la situation comptable.
La société Hexocap fait valoir que :
selon le grand-livre des opérations du 13 janvier 2011 au 31 décembre 2012, la prospection des intimés n'a pas généré de chiffre d'affaires, et aucun bilan ne peut être établi en l'absence de production de justificatifs par les intimés,
la demande présentée relève avant tout d'une tentative d'intimidation ou de filouterie,
si elle doit établir les comptes sociaux, elle inscrira au débit des comptes-courants des intimés les sommes perçues de manière indue, et demandera à chacun le remboursement de son compte-courant,
aucune disposition légale ne prévoit la communication aux associés d'une SAS de ses relevés bancaires, cette communication n'étant pas non plus prévue dans les statuts,
aucune astreinte ne saurait être prononcée étant rappelé que la société ne dispose pas de fonds, le capital ayant été siphonné par les intimés.
M. [G] fait valoir qu'il soutient la demande de M. [F] et que la condamnation doit être assortie d'une astreinte.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Au regard des éléments versés aux débats, M. [F] ne justifie pas de la nécessité de production des comptes, d'autant plus que les comptes sociaux actuels de la société Hexocap ne peuvent être viables puisque n'étant pas établis depuis plusieurs années et ne peuvent tenir compte des suites de la présente décision.
La production contrainte des comptes en l'état au regard des différents litiges opposant les associés ne présente donc aucun intérêt.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de M. [F] de dissolution de la société Hexocap
M. [F] fait valoir que :
toute société doit être dissoute en cas de réalisation ou d'extinction de son objet étant indiqué que l'objet pour lequel la société a été constituée est devenue impossible en raison de la cessation d'activité,
la défaillance du président de la société Hexocap impose la dissolution de cette dernière,
la mésentente entre les associés est caractérisée comme le démontre la présente instance,
l'appelante a reconnu la nécessité d'une dissolution en première instance,
le président de la société Hexocap refuse de procéder à la dissolution pour des raisons personnelles et pas pour des raisons relatives à l'intérêt social,
seule la production des comptes de dissolution permettra de connaître la situation de la société, de sorte que si la cour ordonnait la libération du solde du capital, elle devrait dépendre de la production desdits comptes.
La société Hexocap fait valoir que :
cette demande est un détournement des dispositions de l'article 1844-7, 5° du code civil, pour se soustraire à ses obligations envers la concluante,
sa dissolution sera réalisée lorsque les comptes sociaux pourront être établis, après reconstitution des capitaux propres.
M. [G] ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L'article 1844-7 5° du code civil dispose que : « La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Ces dispositions légales exigent, pour que la dissolution d'une société soit prononcée judiciairement, que la mésentente entre les associés ou bien l'inexécution d'une de ses obligations par un associé doit paralyser le fonctionnement de la société pour envisager sa dissolution.
Or, il est constant que la société Hexocap est mise en sommeil depuis le 1er janvier 2014 et ne fonctionne plus, d'où le projet initial de liquidation amiable avant l'irruption d'un litige opposant les associés sur un autre motif.
Les conditions de l'article 1844-7 5° n'étant pas réunies, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dissolution de la société présentée par M. [F].
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [G]
M. [G] fait valoir que :
les demandes de l'appelante sont des man'uvres procédurales, infondées et tardives, ayant pour objet de retarder le litige les opposant, pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon,
ces man'uvres l'ont obligé, de même que M. [F], à constituer avocat et à se défendre dans la présente instance.
La société Hexocap fait valoir que :
elle n'a pas mis en 'uvre une man'uvre procédurale,
elle ne disposait d'aucune alternative pour régler la situation face au désintéressement des intimés vis-à-vis de son devenir.
M. [F] ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demande formée par M. [G] relève d'une demande d'indemnisation pour procédure abusive.
Il lui appartient de ce fait de justifier d'un abus d'ester de la part de la société Hexocap au titre de la précédente procédure.
Les arguments présentés par l'intéressé renvoient avant tout à un litige extérieur à la présente instance concernant les associés et en cours devant le tribunal judiciaire, sans lien avec l'existence de la société Hexocap.
Aucune preuve n'est rapportée de ce que M. [R] se serait servi de la société Hexocap pour retarder une éventuelle décision dans le cadre de cet autre litige, étant rappelé que les deux instances n'ont aucun lien et ne relèvent pas de la même juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Hexocap
La société Hexocap fait valoir qu'étant privée de ses capitaux propres, elle a subi un préjudice causé par les man'uvres dolosives des intimés.
M. [F] et M. [G] ne font pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Hexocap ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à l'absence de libération de son capital social étant rappelé que la société n'a eu aucune activité depuis le 1er janvier 2013 et qu'elle a été mise en sommeil par son dirigeant légal à compter du 1er janvier 2014.
Elle ne démontre pas que les associés auraient envisagé la reprise d'une activité conforme à son objet social, et que le défaut de libération totale du capital social aurait constitué un empêchement de nature à entraver son bon fonctionnement.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'indemnisation présentée et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Hexocap échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, les demandes présentées par la société Hexocap et M. [G] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclarée recevable l'action de la SAS Hexocap en remboursement des fonds versés à M. [M] [F] et à M. [C] [G] dans le cadre des actions de prospection,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de la SAS Hexocap en remboursement des fonds versés à M. [M] [F] et à M. [C] [G] dans le cadre des actions de prospection,
Condamne la SAS Hexocap à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Hexocap de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [G] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE