Chambre sociale, 13 février 2025 — 24/00086

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRBC

AFFAIRE :

M. [FP] [VB]

C/

S.A.S. GD prise en la personne de son représentant légal.

MP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Elise GALLET, le 13-02-25.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 13 FEVRIER 2025

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Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [FP] [VB]

né le 19 Mars 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 22 JANVIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET

ET :

S.A.S. GD prise en la personne de son représentant légal., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

La société GD exerce une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire à enseigne «E.Leclerc», situé à [Localité 4].

[FP] [VB] a été engagé par la société GD selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 25 mars 2002 en qualité d'adjoint chef de caisse.

Le 28 février 2012, la société GD a notifié un avertissement à [FP] [VB] en raison de la remise tardive de justificatifs relatifs à une absence du 30 décembre 2011 pour garde d'enfant malade.

Le 27 mai 2016, [FP] [VB] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2016 pour asthénie.

Par courrier du 23 septembre 2016, [FP] [VB] a été convoqué à un entretien préalable, à raison de l'oubli allégué d'un fonds de caisse à l'accueil du magasin le 24 août 2016, puis d'une sacoche du magasin Bricomarché le 27 août 2016, alors qu'il était de fermeture caisse.

Le 28 septembre 2016, [FP] [VB] a été pris de tremblements et a été transporté à l'hôpital. Le même jour, le salarié a envoyé une déclaration d'accident du travail à la CPAM. Le caractère professionnel de cet accident a été contesté par la société GD par courrier du 25 octobre 2016, puis reconnu par la CPAM le 20 décembre 2016.

Le 21 octobre 2016, la société GD a notifié à [FP] [VB] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour les faits ayant motivé sa convocation à l'entretien préalable.

Le 14 novembre 2016, [FP] [VB] a contesté par le biais de son conseil sa mise à pied du 21 octobre 2016, et a évoqué subir un harcèlement moral de sa supérieure, [RL] [EE].

Par courrier du 29 novembre 2016, l'employeur a maintenu la sanction disciplinaire, et l'a informé de la diligence d'une enquête CHSCT portant sur ses allégations de harcèlement moral. Dans le cadre de cette enquête, [FP] [VB], [RL] [EE] et trois autres salariés ont été entendus. Le CHSCT, dans son compte-rendu du 13 mai 2017, concluant au caractère infondé des accusations de [FP] [VB] contre [RL] [EE].

Du 29 janvier 2018 au 7 août 2018, [FP] [VB] a bénéficié d'un congé individuel de formation.

Du 8 août au 12 août 2018, [FP] [VB] a été placé en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 30 septembre 2021.

Par déclaration reçue le 21 novembre 2018, [FP] [VB] a fait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

Le 12 décembre 2018, la CPAM de la Creuse a informé la société GD de ce que l'arrêt de travail de [FP] [VB] était indemnisé depuis le 8 août 2018.

Par courrier du 4 janvier 2019, la société GD a contesté auprès de la CPAM le caractère professionnel de la maladie déclarée par [FP] [VB].

Le caractère professionnel de la maladie de [FP] [VB] a été reconnu par la CPAM de la Creuse le 24 juin 2020.

Le 17 décembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de la société GD tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable.

La société GD a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de