Chambre civile, 13 février 2025 — 23/00912
Texte intégral
ARRET N°39 .
N° RG 23/00912 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQUT
AFFAIRE :
Mme [K], [Y] [N] épouse [R], Mme [O], [X] [N] épouse [V], M. [G], [C] [N]
C/
M. [F] [N]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
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Le treize Février deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K], [Y] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10] [Adresse 12]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
Madame [O], [X] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [G], [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'une décision rendue le 27 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 20] (87), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard [VT], Conseiller et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l'union de Monsieur [CY] [N] et de Madame [L] [VT] sont issus quatre enfants :
- [K] [N] née le [Date naissance 5] 1944
- [O] [N] née le [Date naissance 9] 1946
- [F] [N] né le [Date naissance 7] 1953
- [G] [N] né le [Date naissance 3] 1959.
Les époux [CY] [N] / [L] [VT] sont respectivement décédés les [Date décès 6] 2006 et [Date décès 4] 2021, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants communs, sachant :
- que de leur vivant, ils ont voulu consentir à leurs enfans une donation à titre de partage anticipé, et ce par le biais d'un acte reçu le 29 octobre 1994 par Maître [P] [SH], Notaire à [Localité 18]
- que suite au décès de leur père [CY] [N] survenu le [Date décès 6] 2006, et après règlement de la succession de ce dernier, Monsieur [F] [N] a fait savoir à son frère et à ses soeurs qu'il entendait le moment venu réclamer une créance de salaire différé pour son activité exercée sur l'exploitation agricole familiale sise à [Localité 22] du 1er juin 1974 au 31 décembre 1978.
Faute d'être parvenu avec ses frère et soeurs à un règlement amiable des successions de leurs père et mère, Monsieur [F] [N] a par actes d'huissier en date des 2 et 13 janvier 2022, assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ses deux soeurs [K] et [O] [N] et son frère [G] [N], pour :
- voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre eux, et voir désigner pour y procéder tout notaire à l'exception de Maître [M]
- voir condamner son frère et ses soeurs à rapporter à la succession les sommes leur revenant en vertu des contrats d'assurance-vie souscrits àleur profit (Contrat [11] N° 246 100507 01 et Contrat [17] N° 59000487558)
- voir juger que la succession est redevable à son égard de la somme de 63 960 € à titre de salaire différé
- voir condamner son frère et ses soeurs à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au vu de la position adoptée par sa soeur [O] [N] sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de ses cohéritiers au paiement d'une indemnité compensatrice réclamée pour un montant de 132 921 € au titre des soi