Chambre Commerciale, 13 février 2025 — 24/00059
Texte intégral
N° RG 24/00059 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCKC
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2022J210)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. KIS, au capital de 3.300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 441 815 503 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Maxime STERNBERG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. NL2C DISTRIBUTION inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 810 167 577 et agissant par la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Clémence LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2018, la société Générale d'Équipement de Restauration Resto'Clock (ci-après SGER), qui fabrique et commercialise des équipements de restauration et notamment de distributeurs automatiques de pizzas 24heures/24heures et 7jours/7jours a conclu avec M. [R] [T] un contrat intitulé « contrat d'apporteur d'affaires ».
M. [T] est également le président de la société NL2C Distribution ayant pour activité : « l'achat la vente en gros ou en détail, l'importation et l'exportation de bien en gros, de produits et biens d'équipements divers de produits et biens de consommation courants divers».
La société Kis a pour activité principale la « fabrication, commercialisation, exportation et importation de tous produits ou appareils ou prestations de services dans le domaine de la photographie, photocopie, optique, transmission de sons et images, des télécommunications, bureautique, informatique, robotique, monétique et énergies nouvelles ».
La société Kis a fait l'acquisition en juillet 2021 de la société SGER avec transmission universelle de son patrimoine, reprenant ainsi le contrat intitulé ' apporteur d'affaires' conclu avec M. [R] [T], aux droits duquel vient la société NL2C.
Par courrier du 23 février 2022, elle a adressé à M [T] un courrier ainsi libellé « conformément à nos accords, vous êtes priés de noter qu'à partir du 1er janvier 2022, votre taux de commission par machine sera ramené à 10 % du montant HT facturé et encaissé ».
Par courrier du 18 mars 2022, M. [T] l'a informé par l'intermédiaire de son conseil que cette modification du taux constitue une modification unilatérale du contrat qu'elle refuse.
Par courrier en date du 23 mars 2022, ce contrat a fait l'objet d'une résiliation par la société Kis avec effet à l'issue d'une période de 60 jours.
Par exploit du 16 juin 2022, la société NL2C a fait délivrer assignation à la société Kis devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de :
- condamner la société Kis à lui verser la somme de 55.081,22 euros H.T au titre de commission arriérées,
- condamner la société Kis à lui verser la somme de 568.569,05 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat,
- condamner la société Kis à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kis en tous dépens.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- jugé qu'il existe bien une relation d'agent commercial entre la société Kis et la société NL2C Distribution entérinée par un contrat le 1er juin 2018.
- débouté la société Kis de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, y compris celles formulées reconventionnellement et subsidiairement,
- condamné la société Kis à verser à la société NL2C Distribution la somme de 74.503,46 euros H.T au titre de commission arriérées.
-condamné la société Kis à verser à la société NL2C Distribution la somme de 630.655,27 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat,
- condamné la société Kis à verser à la société NL2C Distribut