Chambre Commerciale, 13 février 2025 — 23/02734
Texte intégral
N° RG 23/02734 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L47S
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2021J00364)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE PROTHYS au capital de 600.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brive la Gaillarde sous le n° 509 104 873, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, Monsieur [Z] [J], domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DUPARD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. CORIN FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 822 540 043, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Constance PETITEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sas Prothys, créée en novembre 2008 et présidée par M. [J], a pour activité le négoce et la diffusion en France et à l'étranger de matériels chirurgicaux implantables ou non implantables, orthopédiques ou autres ainsi que la recherche et le développement. Elle collabore avec des établissements hospitaliers publics et privés implantés dans les régions de Nouvelle Aquitaine et d'Auvergne Rhône Alpes.
Le 28 janvier 2013, la société Prothys conclut un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec la société Tornier, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'implants et d'instruments orthopédiques avec pour objet de promouvoir et de négocier la vente des implants et produits orthopédiques dans les établissements figurant à l'annexe B du contrat moyennant une commission de 25% du chiffre d'affaire net après encaissement des règlements effectués par les clients.
Le 21 octobre 2016, la société Tornier a cédé sa branche d'activité relative aux implants de la hanche et du genou à la société Corin France, filiale française de la société anglaise Corin PLC.
Suivant avenant au contrat d'agent commercial conclu le 24 octobre 2016 entre la société Prothys, la société Tornier et la société Corin France, la société Tornier a transféré le contrat à la société Corin France relativement à la commercialisation des implants de la hanche et du genou définis à l'annexe A du contrat d'agent commercial.
Les annexes B et F ont été modifiées par avenants des 25 août et 14 novembre 2017.
Des mails ont été échangés entre les parties concernant des ruptures de stocks.
Par courrier du 3 septembre 2020, la société Prothys a indiqué que depuis la reprise par la société Corin France de la gamme d'implants Tornier, elle ne peut que constater des retards de production, des impossibilités de livraison ou des ruptures de livraison sur de nombreux produits qu'en outre, la société Corin France n'a pas mis tout en oeuvre pour procéder au renouvellement des formalités de marquage CE notamment sur deux tiges très importantes pour les chirurgiens malgré ses avertissements. La société Prothys a donc mis en demeure la société Corin France de livrer les produits demandés sous 48 heures.
Par courrier du 22 décembre 2020, la société Prothys notifiait à la société Corin France la résiliation du contrat d'agent commercial pour faute grave faute de respecter ses obligations de soutien commercial et de livraison des produits et en raison de l'atteinte grave à la finalité commune du contrat d'agent commercial.
Par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2021, la société Prothys a assigné la société Corin France devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement d'une indemnité de rupture contractuelle et en allocation de dommages et intérêts pour atteinte à l'image.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- jugé que la société Corin France n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que la résiliation du contrat d'agence commerciale ne résulte pas