Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02570

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Texte intégral

C6

N° RG 23/02570

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4T5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appels d'une décision (N° RG 20/00642)

rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5]

en date du 11 mai 2023

suivant déclarations d'appel des 06 juillet et 03 août 2023

Jonction du 19 octobre 2023 avec le N° RG 23/03033

APPELANTE :

Syndicat [12] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme [20]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le [17] [Localité 7] est un syndicat qui assure une mission de traitement des ordures ménagères, des eaux usées et l'organisation du recyclage des emballages pour quatre communautés de communes représentant 35 communes.

Par courrier du 2 mars 2020, le [17] [Localité 7] a adressé une demande de remboursement de crédit à l'URSSAF [15] d'un montant de 36 276 euros, correspondant à l'application de la réduction générale des cotisations et au titre de l'éligibilité du syndicat à l'application du taux réduit d'allocations familiales.

Par courrier du 24 août 2020, l'URSSAF [15] a indiqué au [17] [Localité 7] qu'il n'était pas éligible à la réduction générale des cotisations, ainsi qu'à la réduction du taux des allocations familiales et lui a notifié un refus de pouvoir bénéficier de cette réduction des cotisations.

Par courrier du 17 août 2020, le [17] [Localité 7] a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas statué dans les délais impartis.

Par requête du 14 décembre 2020, le [17] CLUSES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a :

- Déclaré recevable en la forme le recours présenté par le [17] [Localité 7] ;

- Débouté le [17] [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné le [17] [Localité 7] à régler à l'[20] une indemnité de procédure de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté le [17] [Localité 7] de sa demande de condamnation de l'[20] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné le [17] [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance ;

Le 6 juillet 2023, le [17] [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le [17] [Localité 7], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, déposées le 25 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant de nouveau :

Annuler la décision de refus de l'URSSAF et la décision de rejet de la [9] afférente en ce que le syndicat est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales ;

Condamner l'URSSAF à rembourser au [17] [Localité 7] la somme de 36 276 €, au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période allant du mois de février 2017 inclus au mois de décembre 2019 inclus correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations dite réduction Fillon et le taux réduit d'allocations familiales ;

- Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 2 mars 2020 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner l'URSSAF au paiement de la s