Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02560

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Texte intégral

C6

N° RG 23/02560

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4SX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Isabelle BRESSIEUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/01024)

rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5]

en date du 25 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023

APPELANTE :

Madame [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Organisme [11]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [Y] [I] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] [Z], masseur-kinésithérapeute depuis 1992, a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la [10] sur la période du 1er août 2016 au 18 mars 2019.

Par courrier en date du 23 juillet 2019, la [7] lui a notifié, un constat d'anomalies du fait du non-respect de la [15] pour un montant total de 14.917,22 €.

Par courrier du 16 septembre 2019, la [6] l'informait de son intention de mettre en 'uvre la procédure de pénalité financière.

Le 18 septembre 2019, Mme [M] [Z] saisissait la commission de recours amiable, qui, à la suite de ses observations, par décision du 24 octobre 2019, ramenait l'indu à la somme de 13 399, 16€.

Par courrier en date du 22 octobre 2019, que Mme [M] [Z] contestait avoir reçu, la [6] informait celle-ci qu'en l'absence d'observations de sa part, suite à la lettre du 16 septembre, son dossier serait examiné en commission le 5 novembre 2019.

A cette date, et en l'absence de Mme [M] [Z], la commission retenait la matérialité et la gravité des faits et proposait une pénalité financière de 5000€.

Par courrier du 25 novembre, Mme [M] [Z] adressait ses observations à la caisse et contestait tant l'indu que toute pénalité à venir.

Par courrier du 17 décembre 2019, la [9] notifiait à Mme [M] [Z] la décision de pénalité financière dans laquelle elle mentionnait que la décision pouvait être contestée dans les deux mois de sa réception.

Par requête déposée le 20 décembre 2019, Mme [M] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2019 et contre la décision à venir fixant des pénalités financières.

Par jugement en date du 25 mai 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a notamment, avec exécution provisoire :

-constaté ne pas être saisi de la contestation de la pénalité financière,

-débouté la [9] de ses demandes relatives à la pénalité financière notifiée le 17 décembre 2019,

-débouté Mme [M] [Z] de ses demandes et confirmé l'indu tel que notifié par la commission de recours amiable dans sa décision du 24 octobre 2019,

-condamné Mme [M] [Z] à verser à la [9] la somme de 13 399, 16€ au titre des anomalies de facturations telles que confirmées par la commission de recours amiable dans sa décision du 24 octobre 2019,

-condamné Mme [M] [Z] aux entiers dépens.

Le 12 juillet 2023, Mme [M] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [M] [Z], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, déposées le 14 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

-Confirmer la décision rendue le par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy en ce qu'elle a déclaré Madame [M] [Z] recevable en son recours et a débouté la [8] de ses demandes relatives à la notification financière du 17 décembre 2019,

-Infirmer la décision en ce qu'elle a confirmé le bien-fondé de l'indu et débouté Madame [M] [Z] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

-Débouter la [8] de ses demandes relatives à la notification de l'indu,

-Condamner la [8] aux entiers dépens.

Mme [M] [Z] rappelle que n'ayant jamais réceptionné la notification de la pénalité