Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02555
Texte intégral
C6
N° RG 23/02555
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4SH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00036)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 02 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [B] [J] régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [F] [E]
née le 21 Juin 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [E], salariée de la société SCP [5] en qualité de secrétaire médicale depuis 17 mars 2014, a déclaré un accident du travail le 26 mai 2021.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Dr [D] mentionnait : « état de stress dont m'explique qu'il vient après dispute avec son responsable. Se substitue à l'arrêt médical initial sur demande de la patiente ».
Le 28 mai 2021, l'employeur établissait également une déclaration d'accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l'arrêt et faisait état des circonstances suivantes : « a abandonné son poste le 26 mai à 8h30 sans avertir. Nous a transmis un arrêt de travail le jour même et aujourd'hui un arrêt AT ». Il contestait, dans un courrier de réserves joint à la déclaration, la matérialité de l'accident.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère diligentait une enquête administrative à l'issue de laquelle elle excluait le caractère professionnel de l'accident en date du 26 mai 2021.
Mme [F] [E] saisissait la Commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui confirmait la décision de la CPAM.
Elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment dit que l'accident du 26 mai 2021 déclaré par Mme [F] [E] devait être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle et a condamné la caisse au paiement des dépens.
Le 10 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, selon ses conclusions déposées et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
- débouter Mme [E] de son recours,
- constater qu'elle a respecté les dispositions légales,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [E] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident déclaré survenu le 26 mai 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient qu'au vu des éléments recueillis lors de l'instruction, Mme [E] ne rapporte pas la preuve, par des éléments suffisamment précis et objectifs, de l'existence d'un fait accidentel survenu le 26 mai 2021. La matérialité d'un accident du travail n'étant pas établie selon elle, la présomption d'imputabilité ne peut donc être mise en 'uvre.
Elle fait valoir que les éléments rapportés par les questionnaires s'inscrivent dans une demande de réorganisation interne du poste de travail par l'employeur, afin de faire face à l'absence maladie d'une autre salariée et surtout que, d'après le questionnaire employeur, aucune injure et attitude dégradante n'ont été proférées ce jour-là.
Elle relève aussi d'une part que le témoignage de Mme [W], communiqué par l'assurée à l'appui de son questionnaire, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité des attestations