Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02550
Texte intégral
C5
N° RG 23/02550
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4R3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 16/00789)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5]
en date du 26 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 24 août 2021 (N° RG 21/03707)
Affaire radiée le 10 mars 2022 et réinscrite le 04 mars 2022 (N° RG 22/01008)
Radiée le 27 juin 2023 et réinscrite le 11 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [X] [I] (procès-verbal de vaines recherches du 05 juillet 2023 : article 659 du code de procédure civile)
dont la dernière adresse connue est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [6] ([7]) a adressé à Mme [X] [I] quatre mises en demeure :
- du 9 mai 2014, reçue le 16, pour 6.524 euros au titre de cotisations provisionnelles et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, déduction faite d'un versement de 2.881 euros du 15 avril 2014 ;
- du 23 octobre 2014, reçue le 27, pour 4.629 euros au titre de la régularisation de 2013, des 2e et 3e trimestres 2014 provisionnels, outre les majorations de retard ;
- du 10 juin 2015, reçue le 16, pour 584 euros au titre des cotisations provisionnelles et majorations de retard pour le 2e trimestre 2015, déduction faite de 276 euros versés le 5 mai 2015 ;
- du 23 décembre 2015, reçue le 4 janvier 2016, pour 3.279 euros au titre des régularisations, cotisations provisionnelles et majorations de retard pour la régularisation 2013, le 4e trimestre 2014, les 3e et 4e trimestres 2015, déduction faite de 26 euros versés le 31 mars 2015.
Le [8] a fait signifier le 24 mai 2016 une contrainte du 17 mai 2016 à Mme [I] se référant aux quatre mises en demeure des 14 mai, 24 octobre 2014, 15 juin et 24 décembre 2015 (selon les dates des bordereaux des mises en demeure), pour un total de 6.726,04 euros de cotisations et majorations de retard après soustraction de 5.698,96 euros de versements et 2.591 euros de déduction.
À la suite d'une opposition du 1er juin 2016 à cette contrainte par Mme [I] contre l'[11], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 26 juillet 2021 (N° RG 16/789) a :
- déclaré l'opposition recevable,
- annulé partiellement la contrainte s'agissant des cotisations et majorations de retard se rapportant à la période de la régularisation 2013 et de l'année 2013,
- validé partiellement la contrainte pour un montant de 716,04 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 2e, 3e et 4e trimestres 2015,
- condamné Mme [I] à payer à l'URSSAF la somme de 716,04 euros outre les majorations de retard complémentaires,
- condamné l'URSSAF à payer à Mme [I] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens et aux frais de signification de la contrainte de 72,28 euros,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 aout 2021, l'[11] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 10 mars 2022 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 28 mars 2022. L'affaire a été de nouveau radiée du rôle de la cour le 27 juin 2023 pour défaut de diligences des parties, une réinscription étant conditionnée par une demande accompagnée d'un jeu de conclusions, et l'affaire a été de nouveau réinscrite à la suite de la réception le 11 juillet 2023 de conclusions signifiées par l'[11].
Par conclusions n° 2 du 7 aout 2024 signifiées le 21 aout 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'[11] demande :
- la réformation du jugement,
- la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 6.608,04 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à la régulari