Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02530

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Texte intégral

C6

N° RG 23/02530

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Stephanie MADFAI-GALLINA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00278)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 12]

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022 (N° RG 22/03612)

Affaire radiée le 08 juin 2023 et réinscrite le 07 juillet 2023

APPELANTE :

Organisme [9], appelante et intimée incidente

[Adresse 5],

[Localité 4]

dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [O] [P], intimé et appelant incident

né le 04 Décembre 1979 à [Localité 6]

de nationalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [P], salarié de la société [10] en qualité d'ouvrier qualifié (carreleur), a déclaré un accident du travail le 9 septembre 2020.

Le certificat médical initial établi le même jour faisait état ' d'une sciatique avec un lumbago .

Le 10 septembre 2020, l'employeur établissait également une déclaration d'accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l'arrêt.

La [7] diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait, par courrier du 11 décembre 2020, le caractère professionnel de l'accident en date du 9 septembre 2020 déclaré le 10 septembre 2020.

Le 5 janvier 2021, M. [O] [P] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne statuait pas dans les délais impartis. Elle rendait une décision de rejet le 14 juin 2021.

M. [O] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision de rejet implicite le 5 mai 2021, puis à nouveau le 16 août 2021 contre la décision de rejet explicite.

Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a notamment :

-Dit que l'accident du 9 septembre 2020 médicalement constaté le jour même doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

-Infirmé la décision de la caisse du 11 décembre 2020 et de la commission de recours amiable en date du 14 juin 2021 notifiée par courrier du 17 juin 2021,

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-Condamné la [8] aux dépens outre au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 octobre 2022, la [7] a interjeté appel de cette décision.

M. [O] [P] a relevé appel incident en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Après avoir fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 8 juin 2023, le dossier a été réinscrit au rôle le 7 juillet 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution par courriel du 7 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [7], dispensée de comparution, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 10 juillet 2023, demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la prise en charge de l'accident du 9 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle et qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1000 euros à l'assuré,

-débouter M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts.

La [7] soutient que la matérialité des faits n'est pas établie.

Ainsi, elle explique qu'aucun témoin direct n'a confirmé les déclarations du salarié sur les circonstances de l'accident du travail et que la déclaration d'accident du travail a été établie exclusivement à partir des déclarations de ce dernier. Elle souligne que M. [O] [P] n'a jamais répondu au questionnaire qui lui avait été envoyé et que les réponses fournies par l'employeur ne permettent pas d'établir la matérialité des faits. Elle relève que si ce dernier présente objectivement des lésions, ri