Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02528

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02528

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM de la Savoie

la SELARL FREDERIC MATCHARADZE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00376)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 13 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022 (N° RG 22/02730)

Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite le 05 juillet 2023

APPELANTE :

Organisme CPAM DE SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparante en la personne Mme [F] [A] régulièrement muni d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [D] [U]

né le 04 Novembre 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mars 2020, M. [D] [U], opérateur cariste au sein de la société [3], a, selon une déclaration d'accident du travail transmise le lendemain avec des réserves, ressenti une douleur au dos lors d'un passage dans un nid de poule avec le chariot élévateur qu'il man'uvrait.

Un certificat médical initial du 10 mars 2020 a constaté depuis la veille une lombosciatalgie gauche avec irradiation tronquée et soins de kinésithérapie nécessaires.

Par courrier du 8 juin 2020 et après avoir recueilli les réponses à ses questionnaires, la CPAM de la Savoie a notifié à M. [U] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en l'absence de preuve d'un accident qui se serait produit par le fait ou à l'occasion du travail, ou de présomptions suffisamment favorables en ce sens.

La commission de recours amiable a maintenu ce refus le 1er octobre 2020.

À la suite d'une requête du 16 décembre 2020 de M. [U] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 13 juin 2022 (N° RG 20/376) a :

- dit que M. [U] a subi un accident du travail le 9 mars 2020 devant bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- ordonné à la CPAM d'avoir à liquider les droits de M. [U],

- condamné la caisse aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 12 juillet 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 23 mars 2023 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 7 juillet 2023.

Par conclusions du 29 juin 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :

- l'infirmation du jugement,

- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,

- le débouté des demandes de M. [U],

- la condamnation de M. [U] aux dépens.

La CPAM se prévaut d'une absence d'éléments objectifs, précis et concordants tendant à la reconnaissance d'un accident du travail, et qu'il appartient à M. [U] d'apporter la preuve d'un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

La caisse abandonne à l'audience le moyen tiré de l'absence de circonstance exceptionnelle à l'origine de l'accident déclaré. Elle souligne par contre que le fait accidentel déclaré repose sur les seuls propos de la victime, en l'absence de témoin direct ou indirect, les seuls témoignages recueillis étant ceux de la première personne avisée et d'un salarié concernant l'état de la chaussée et le caractère inadapté des engins utilisés. La caisse ajoute qu'il existait un état pathologique antérieur relevé par l'employeur, confirmé par l'assuré, depuis 2015, soit une hernie discale, l'état de santé stable du salarié s'étant progressivement dégradé à la suite de la déformation de la chaussée parcourue avec un engin inadapté sur de longues distances. La lésion n'est donc pas survenue lors d'un fait précis et identifiable, soudain et brutal, les éléments du dossier (déclarations de l'assuré, éléments médicaux, témoignages, attestation du médecin du travail