Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02527
Texte intégral
C5
N° RG 23/02527
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACQUIS DE DROIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/01650)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 18 février 2021
suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021 (N° RG 21/01443)
Affaire radiée le 09 novembre 2021 et réinscrite le 07 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[7] a notifié à Mme [O] [B], par courrier du 28 mars 2019, qu'elle était dans l'impossibilité de la radier de la caisse locale déléguée pour les travailleurs indépendants, dans la mesure où elle avait déclaré lors de la création de son entreprise exercer une activité de chambres d'hôtes et de séjours et une activité de vente de produits régionaux, activité non incluse dans celle de chambres d'hôtes.
La commission de recours amiable saisie par la cotisante a rejeté sa contestation le 27 septembre 2019.
À la suite d'une requête du 23 décembre 2019 de Mme [B] contre l'[9], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 18 février 2021 (N° RG 19/1650) a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable,
- dit que l'URSSAF ne justifie pas de l'obligation d'affiliation de Mme [B] en raison de la nature de son activité de chambres et tables d'hôtes et du montant de ses revenus,
- dit que Mme [B] n'est pas redevable de cotisations en raison de cette activité et de ces revenus,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, l'[9] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 9 novembre 2021 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 7 juillet 2023.
Par conclusions n° 3 du 10 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'[9] demande :
- que l'instance ne soit pas jugée périmée,
- la réformation du jugement,
- qu'il soit jugé que Mme [B] était affiliée à compter du 7 mai 2008 et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2019,
- s'il y a lieu à radiation, la fixation de la date de radiation au 29 avril 2019,
- le débouté des demandes de Mme [B],
- la condamnation de Mme [B] aux dépens.
Par conclusions n° 2 déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [B] demande :
- que la présente instance soit jugée périmée et le jugement définitif,
- subsidiairement la confirmation du jugement,
- en tout état de cause, le débouté des demandes de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la péremption de l'instance
1. - Les parties font valoir les moyens suivants au sujet de la péremption d'instance en appel soulevée à titre liminaire par Mme [B].
Mme [B] se fonde sur les articles 386, 390 et 393 du Code de procédure civile pour estimer que la péremption de l'instance est acquise entre le 1er avril 2021, date de notification de la déclaration d'appel du 25 mars 2021 de l'URSSAF contre le jugement du 18 février 2021, et le 29 juin 2023, date de transmission des premières conclusions de l'URSSAF. Elle précise que la radiation de l'instance, intervenue le 9 novembre 2021 en l'absence de conclusions