Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02487

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Texte intégral

C5

N° RG 23/02487

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4M5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00028)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 27 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022 (N° RG 22/02968)

Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite le 04 juillet 2023

APPELANTE :

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [X] [Z] régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [D] [B]

née le 08 Juin 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [B], employée de la mairie d'[Localité 4], s'est vue prescrire le 12 avril 2019 un arrêt de travail, au titre de l'assurance maladie et pour état de stress, anxiété et pleur incoercible, jusqu'au 23 avril 2019, par la docteur [R] [G], remplaçante de la docteur [H] [W].

Le 14 janvier 2020, Mme [B] a bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail par la docteur [M] [N], au titre d'un accident du travail du 12 avril 2019, jusqu'au 13 mars 2020, pour anxiété, état de stress et pleurs incoercibles.

La commune d'[Localité 4] a adressé, le 14 janvier 2020, un courrier à la CPAM de l'Isère ayant pour objet le contrôle médical de la salariée et une contestation du caractère professionnel du dernier arrêt de travail reçu.

Un certificat médical initial, avec la mention ' Rectificatif , a été établi par la docteur [W] et daté du 12 avril 2019, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 avril 2019, pour anxiété, état de stress et pleurs incoercibles.

Mme [B] a effectué le 3 juin 2020 une déclaration d'accident du travail, pour des faits du 12 avril 2019, consistant en un état de stress, une anxiété et des pleurs incoercibles ressentis à la réception, à la gendarmerie de [Localité 5], d'une convocation l'informant d'une plainte de son employeur, du chef d'atteinte au secret ou suppression de correspondance par chargé de mission de service public, étant précisé que l'employeur avait eu connaissance de l'accident le 21 octobre 2019 et que M. [U] [B] était mentionné comme témoin.

Par courrier du 12 juin 2020, reçu le 19, la CPAM de l'Isère a notifié à Mme [B] la réception de sa déclaration d'accident du travail le 12 juin 2020, l'a invité à compléter un questionnaire en ligne sur le site Ameli de la caisse, avec la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 août au 4 septembre 2020, en ligne, le dossier restant consultable au-delà de cette date et une décision devant lui être adressée au plus tard le 11 septembre 2020.

La CPAM de l'Isère a notifié à Mme [B], par courrier du 7 septembre 2020, un refus de prise en charge d'un accident du travail du 12 avril 2019, en l'absence de preuve d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail, ou de présomptions favorables et précises en cette faveur.

La commission de recours amiable, saisie par Mme [B], a confirmé ce refus le 23 novembre 2020

À la suite d'une requête du 22 décembre 2020 de Mme [B] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mai 2022 (N° RG 21/28) a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que la décision de la CPAM du 7 septembre 2020 et celle de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020 sont inopposables à Mme [B],

- dit que l'accident déclaré doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- renvoyé Mme [B] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2022, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 23 mars 2023 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à