Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02486

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Texte intégral

C3

N° RG 23/02486

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4MP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la [10]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00285)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]

en date du 25 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022 (N° RG 22/02243)

Affaire radiée le 30 janvier 2023 et réinscrite le 29 juin 2023

APPELANTE :

Organisme [10]

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [E] [I] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [C] [Z] [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE à l'appel des causes

S.A.S.U. [13]

[Adresse 16]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 février 2020, la SASU [12] a établi une déclaration d'accident du travail à laquelle était jointe un courrier de réserves concernant des faits dont M. [C] [B], conducteur routier engagé le 14 avril 2014, a déclaré avoir victime le 29 janvier 2020 lors d'une tournée de livraison distribution en poids lourd.

La déclaration porte les informations suivantes :

- Nature de l'accident : « Non précisée par le collaborateur - sciatique annoncée le lendemain »

- Objet dont le contact a blessé la victime : « Aucun - Pas de précision fournie » ;

- Eventuelles réserves motivées : « AT déclaré suite à remise le 30/01 d'un arrêt pour AT. La victime n'a rien signalé le 29/01 et avait reçu convoc disciplinaire '' ;

- Siège des lésions : « '' '' ;

- Nature des lésions : « '' '' ;

- Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 06h00 à 16h00 ;

- L'accident a été constaté par les préposés le 30 janvier 2020 à 14h00.

Le certificat médical initial daté du 30 janvier 2020 mentionne une lombosciatique S1 gauche hyperalgique.

Par courrier du 30 avril 2020 après avoir diligenté une enquête administrative, la [6] ([9]) de la Savoie a refusé la prise en charge du fait accidentel déclaré en l'absence de preuve de ce que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.

Le 17 septembre 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 2 juillet 2020, rejetant sa contestation du refus de prise en charge du fait accidentel déclaré survenu le 29 janvier 2020.

Le 16 décembre 2021, M. [B] a assigné en intervention son employeur, la SAS [12].

Par jugement RG 20/00285 du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- Déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [B] ;

- Infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 2 juillet 2020 ;

- Dit que M. [C] [B] a subi un accident au temps et au lieu du travail le 29 janvier 2020 ;

- Dit en conséquence que la [10] doit prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi par M. [B] le 29 janvier 2020, ainsi que les arrêts et soins en découlant ;

- Condamné la [10] à payer à M. [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la [10] aux dépens ;

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 15 juin 2022, la [10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juin, en intimant que M. [B].

Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 30 janvier 2023 en raison du défaut de ses conclusions par la [10], l'affaire a été réinscrite au rôle.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [6] ([9]) de la Savoie selon ses conclusions déposées le 4 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pô