Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02461
Texte intégral
C3
N° RG 23/02461
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4JC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [EC] [D]
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appels d'une décision (N° RG 18/00118)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 04 mai 2021
suivant déclarations d'appel des 28 juin 2021 (N° RG 21/002885)
Jonction du 03 août 2021 avec le N° RG 21/02888
Affaire radiée le 13 janvier 2022 et réinscrite le 23 juin 2023
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Anne-gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [6] exploitant des cliniques a fait l'objet d'un contrôle d'assiette de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2013 au 29 février 2016 à l'issue duquel il lui a été notifié une lettre d'observations du 21 juillet 2016 portant redressement pour un montant de rappel de cotisations de 811.241 euros au titre de des six chefs de redressement suivants :
1. Plafond temps partiel (abattement d'assiette plafonnée) : 24.202 euros ;
2. Assurance chômage et AGS : 839 euros ;
3. Titres restaurants (titre restaurant cumulé avec une prise en charge directe de repas) : 3.614 euros ;
4. Forfait social (assiette ' cas général) : 7.681 euros ;
5. Prévoyance complémentaire (limite d'exonération) : 4.888 euros ;
6. Réduction générale des cotisations (règles générales ' absences ' proratisation) : 770.017 euros.
Le 29 septembre 2016, deux mises en demeure ont été adressées à la société [6] visant chacune le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 21 juillet 2016 et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale :
- L'une pour avoir paiement de la somme de 770.017 euros outre 113.009 euros de majorations de retard, soit la somme de 883.026 euros « suite au crédit appliqué à tort sur les déclarations sociale de fin 2015 et début 2016 » correspondant au point 6 de la lettre d'observations (réduction générale des cotisations) ;
- L'autre pour avoir paiement de la somme de 41.224 euros outre 239 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 5.063 euros de majorations de retard, soit la somme de 46.526 euros pour les cinq autres chefs de redressement.
Par courrier du 28 octobre 2016, estimant que la procédure de recouvrement est viciée, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'annulation de ce contrôle de l'URSSAF notifié par courrier du 21 juillet 2016 et ce, pour violation de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 26 février 2018, la société [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2017 rejetant sa contestation des deux mises en demeure et validant le redressement.
Par jugement RG n° 18-00118 du 4 mai 2021, notifié par lettre recommandée réceptionnée par le [6] le 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
Et, statuant au fond,
- Débouté la SAS [6] de l'intégralité de son recours ;
- Confirmé la mise en demeure du 29 septembre 2016 émise à l'encontre de la société [6] pour un montant de 883.026 euros, 770.017 euros en cotisations et 113.009 euros en majorations de retard ;
- Condamné la société [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 883.026 euros ;
- Confirmé la mise en demeure du 29 juin 2016 (ndr : septembre) émise à l'encontre de la SAS [6] pour un montant de 46.526 euros, 41.224 euros en cotisations et 239 euros en majorations redressement et 5.063 euros de majorations;
- Condamné la société [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 46.526 euros ;