Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02460

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Texte intégral

C3

N° RG 23/02460

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4I4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la [10]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 15/00231)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 12]

en date du 07 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021 (RG 21/03233)

Affaire radiée le 10 mars 2022 et réinscrite le du 21 juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme [10]

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [E] [G] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 avril 2014, au départ de son service et alors qu'il contrôlait les passagers, M. [Z] [R], chauffeur de bus pour la SAS [8], a été bousculé puis déséquilibré par l'un des usagers. Il s'est retenu à la porte et a ressenti une douleur à l'épaule droite.

La déclaration d'accident du travail précise que le salarié a averti la permanence d'exploitation et a continué sa journée de travail. Après il est allé consulter son médecin.

Elle indique aussi au titre de la nature et du siège des lésions : contusion/entorse bénigne à l'épaule droite, lésions reprises dans le certificat médical initial établi le lendemain par le centre hospitalier de [Localité 5].

Cet accident dont l'employeur a eu connaissance le jour même à 21h30 a d'emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6] ([9]) de l'Isère.

Le 20 novembre 2014, M. [R] a été placé en arrêt de travail et ce jusqu'au 28 février 2015 en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Au cours de cet arrêt il a été hospitalisé et a subi une chirurgie de l'épaule gauche le 21 novembre 2014.

Le 23 décembre 2014, la caisse primaire a avisé la SAS [8] de la réception d'un certificat médical de nouvelle lésion du 20 novembre 2014.

Après avis favorable du médecin conseil, la [10] a notifié le 8 janvier 2015 à l'employeur, sa décision de prendre en charge cette nouvelle lésion avant consolidation au titre de l'accident du travail du 26 avril 2014 dont a été victime M. [R].

L'assuré a été déclaré guéri avec possibilité de rechute ultérieure le 6 mai 2015.

Contestant la prise en charge de la nouvelle lésion ainsi que la durée des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse de cette dernière, la juridiction sociale de [Localité 12].

Par un premier jugement mixte du 29 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l'instruction de la nouvelle lésion et a ordonné avant dire droit une expertise aux frais avancés par la caisse primaire, après avoir relevé que le siège des lésions était différent pour l'accident du travail (épaule droite) et pour la nouvelle lésion déclarée le 20 novembre 2014 (épaule gauche).

Mission a été confiée à l'expert désigné de dire notamment si, parmi les lésions constatées, certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère à l'accident du travail ou à ses conséquences, les décrire et préciser leur possible évolution.

Le docteur [D] a déposé son rapport le 25 février 2021 et a rédigé les conclusions suivantes, en notant l'absence de pièces médicales transmises par la caisse :

- ' Monsieur M. [R] est victime d 'un accident du travail le 26/04/2014 au décours duquel la déclaration d'accident de travail précise l'épaule droite.

- Le 03/05/2014, le Docteur [V] [T] évoque un traumatisme des deux épaules et après un bilan Monsieur M. [R] sera opéré de son épaule gauche.

- Il existe une relation directe et exclusive entre l'accident du 26/04/2014 et le traumatisme de l'épaule droite.

- Il est possible que les lésions de l'épaule gauche préexistaient à l'accident (ndr avec cette explication dans le corps du rappo