Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02459
Texte intégral
C3
N° RG 23/02459
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4IT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 19/00424)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 22]
en date du 11 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022 (N° RG 22/00799)
Affaire radiée le 08 juin 2023 et réinscrite le 22 juin 2023
APPELANTE :
Madame [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [16] venant aux droits de la SNC [14], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
Organisme [12]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [V] [B] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [X], employée commerciale depuis le 15 novembre 2010 de la SNC [15] exploitant un magasin sous l'enseigne [20] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 521.352.310 était affectée au magasin de Salaise sur Sanne (38150) et avait, selon la fiche de fonction annexée au contrat, pour mission le travail de mise en rayon - réception et contrôle des marchandises et, à titre complémentaire, le passage en caisse en cas de nécessité et la préparation et passage des commandes.
Elle a été placée en arrêt de travail le 8 novembre 2013, reconduit ensuite sans discontinuer.
Les 24 et 27 janvier 2014, la salariée a déclaré trois maladies professionnelles, à savoir :
- Une discopathie cervicale C5-C6 avec saillie discale C6-C7 selon certificat médical initial du 10 janvier 2014 instruite par la caisse sous le numéro 144110699 ;
- Une ténosynovite du membre supérieur droit (tableau 57 C) selon certificat médical initial du 10 janvier 2014 mentionnant : ' ténosynovite du membre supérieur droit (premier arrêt le 08/11/2013) - Intervention sur canal carpien droit en mars 2007 ; ténosynovite des fléchisseurs main droite » ;
- Une tendinopathie de l'infra épineux de l'épaule droite avec bursite (tableau 57 A) selon certificat médical initial du 10 janvier 2014 faisant référence à une IRM du 25/11/2013.
Par courrier du 7 juillet 2014, la [8] ([11]) de I'Isère a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie et de la ténosynovite.
Pour la cervicalgie, s'agissant d'une maladie hors tableau, le [10] ([13]) a été saisi.
Le comité ayant retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle, sa prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifiée le 2 janvier 2015 par la caisse primaire à l'assurée dont l'état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 31 décembre 2017.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué et confirmé par jugement du 1er octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour cette maladie.
Par ailleurs, Mme [X] a obtenu le statut de travailleur handicapé jusqu'au 31 mars 2017 et par décision du 18 décembre 2017, la caisse primaire lui a notifié une invalidité de catégorie II.
Le 19 janvier 2018, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué que Mme [X] n'était « pas en capacité d'occuper son poste de travail. Relève de la Médecine de soins. A revoir dans un délai inférieur à 15 jours ».
Le 29 janvier 2018, à l'issue d'un nouvel examen, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mme [X] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2018.
Le 20 décembre 2019, Mme [X] a saisi la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de chacune de ses trois maladies pro