Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/02454
Texte intégral
C3
N° RG 23/02454
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4HU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/01046)
rendue par le Pole social du TJ de Grenoble
en date du 02 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par M. [N] [U] (Président de la SAS) et par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [10] exerçant une activité de grossiste de produits alimentaires et non alimentaires et ayant pour gérant M. [U], a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage, de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l'issue duquel l'URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une lettre d'observations du 20 septembre 2019 portant redressement d'un montant total de 58 552 euros relatif aux chefs de redressement suivants :
- prise en charge par l'employeur de contraventions ; redressement : 890 euros ;
- Frais professionnels non justifiés - principes généraux ; redressement ; 6 180 euros;
- Frais professionnels - utilisation du véhicule personnel ; redressement : 46 930 euros ;
- Avantages en nature : voyage ; redressement : 4 552 euros.
Après avoir sollicité un délai supplémentaire de 30 jours, la SAS [10] a contesté le chef de redressement n°3 par courriel du 15 novembre 2019 puis les autres chefs de redressement par courriel du 17 février 2020.
L'intégralité du redressement a néanmoins été maintenue par l'inspecteur du recouvrement le 4 avril 2020.
Le 11 mars 2020, une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 64 672 euros, majorations de retard incluses, a été adressée à la SAS [10], par lettre recommandée.
Le 18 novembre 2020, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 24 juillet 2020 de sa contestation du redressement, puis le 2 août 2021, suite au rejet explicite de la commission par décision du 25 juin 2021, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux mêmes fins.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Prononcé la jonction des recours,
- Débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société [10] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 64.672 euros au titre des cotisations restant dues, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires,
- Condamné la société [10] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [10] aux dépens.
Le 30 juin 2023, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [10] selon ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer en son intégralité le jugement du 2 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
- Rejeter la demande de l'URSSAF tendant au rejet des pièces notamment n°s 8 à 52 présentées en cause d'appel ;
- Limiter la base de calcul du chef de redressement mentionné au point 2/ (frais professionnels non justifiés) à la somme de 1 990,00 euros pour l'année 2016,
- Prononcer l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes concernant les autres chefs de redressement mentionnés aux points 1/, 3/ et 4/ ci-dessus,
- Condamner l'URSSAF Rhône Alpes