Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025 — 23/01362

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Texte intégral

C 2

N° RG 23/01362

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYVJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS AGIS

la SELARL LEGER ANDRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F20/00861)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

né le 22 Novembre 1964

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. ALD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [R] a été engagé initialement par la société FNAG, spécialisée dans la fabrication et la maintenance des fours et brûleurs industriels, à compter du 1er juillet 2011, par contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de cadre chargé d'études électriques position H de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

En 2014, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) ALD France née de la fusion de FNAG et de la société TIV (Thermique Industrie Vide).

A compter du 1er octobre 2018, il a occupé la fonction de responsable « commissioning », position III A indice 135 de la convention collective.

Victime d'un accident du travail le 13 novembre 2019, il a été en arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2020.

A l'occasion de la visite médicale du 30 janvier 2020, le médecin du travail a préconisé « pas de conduite automobile dans le cadre professionnel pendant 45 jours. En attente de visite médicale dans 2 mois ».

Il a déclaré une rechute de son accident du travail le 13 février 2020.

Par requête du 9 octobre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, déclarer nulle la convention de forfait, condamner la société ALD France à lui payer des rappels de salaire outre les congés payés afférents, une indemnité au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre des frais professionnels.

La société ALD France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par avis du 2 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte et précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

La société ALD France lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 décembre 2022.

Par jugement du 23 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Débouté M. [D] [R] de sa demande de nullité du forfait en jours,

Dit le forfait en jours opposable sur l'année 2019,

Dit le forfait en jours inopposable pour l'année 2018 et pour l'année 2017, étant entendu que sont prescrites les demandes formulées pour la période antérieure au 9 octobre 2017,

Condamné la société ALD France à verser à M. [D] [R] les sommes suivantes :

14 511,20 euros brut au titre des heures supplémentaire pour 2017 pour la période non prescrite,

1 451,12 euros brut au titre des congés payés afférents,

1 494,51 euros brut au titre du repos obligatoire de compensation pour la même période,

37 403,50 euros brut au titre des heures supplémentaire pour 2018,

3 740,30 euros brut au titre des congés payés afférents,

22 143,20 euros brut au titre du repos obligatoire de compensation pour la même période 2018,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2020,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement,

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant