Ch.secu-fiva-cdas, 13 février 2025 — 23/01317

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01317

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00184)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 07 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 29 mars 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [U]

né le 03 janvier 1965 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant, ni représenté à l'audience

INTIMEE :

La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [I] [W], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [U] a été embauché par la société [8] à compter du 1er février 1988 en qualité de formateur puis son contrat de travail a été transféré à la société [12] [Localité 13] [2].

Le 7 octobre 2020 M. [U] a été placé en arrêt maladie simple jusqu'au 31 octobre, renouvelé ensuite.

Le 17 juin 2021, après avoir eu connaissance des faits le 11 juin 2021, la société [11] [Localité 13] [2] a établi une déclaration d'accident du travail se rapportant à un accident dont M. [U] a déclaré avoir été victime le 7 octobre 2020.

Le document fait état de « traumatismes psychiques » lors d'une réunion et mentionne comme témoin M. [E].

L'employeur a joint un courrier de réserves contestant le fait que cet accident ait un caractère soudain et imprévu, relevant en outre la tardiveté de la demande de déclaration d'accident du travail et la circonstance que le salarié est en arrêt maladie sans mention « accident du travail » depuis le 7 octobre 2020.

Un certificat médical initial rectificatif en date du 26 juillet 2021 au titre d'un accident du travail du 7 octobre 2020 établi par le docteur [K] a décrit une dépression suite à un traumatisme psychologique, conflit sur le lieu de travail.

Suivant notification du 23 novembre 2021, la [6] ([9]) de l'Isère a opposé à l'assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait déclaré survenu le 7 octobre 2020 au motif qu'il « n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».

Ce refus a été maintenu par la commission de recours amiable de la caisse primaire par une décision du 6 mai 2022 prise lors de sa séance du 29 avril 2022, contestée par M. [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi le 28 juin 2022.

Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- Rejeté l'ensemble des prétentions formulées par M. [U],

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2022,

- Laissé les dépens à la charge de M. [U].

Le 29 mars 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

En cours d'instance il s'est vu reconnaître une maladie hors tableau du 27 juin 2021 sur avis conforme du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon notification de prise en charge de la [6] du 6 février 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, M. [L] [U] s'est désisté d'instance et d'action et demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais.

La [7] a accepté oralement ce désistement à l'audience.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur (article 395 du code de procédure civile).

Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement de première instance et soumission de payer les frais de l'instance éteinte selon les articles 403, 405 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT le désistement d'a