Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025 — 23/00496

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Texte intégral

C 2

N° RG 23/00496

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVZX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ZANA ET ASSOCIES

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F21/00161)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 05 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023

APPELANTE :

SARL ACTECH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VIENNE,

et par Me Rania SABRI, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [J] a été engagée le 11 mars 2013 par la société à responsabilité limitée (SARL) ACTECH par contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) soumis à la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation en qualité d'assistante administrative et commerciale.

Par avenant du 1er octobre 2014, la durée du travail de la salariée a été portée à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles pour un salaire brut de 1 445,42 euros.

Elle a été arrêt maladie du 4 avril 2019 au 30 septembre 2019.

Elle a repris son emploi à mi-temps thérapeutique à compter du 3 octobre 2019 jusqu'au 1er juillet 2020.

Elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 21 avril 2020.

Par lettre remise en main propre du 1er juillet 2020, Mme [J] s'est vue convoquée à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2020.

Par courrier recommandé du 24 juillet 2020, la société ACTECH lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 21 juin 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir dire que l'employeur a manqué à ses obligations de loyauté ainsi que de sécurité, obtenir réparation des préjudices en résultant, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

La société ACTECH s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 5 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit que la société ACTECH n'a pas commis de manquement discriminatoire à l'égard de Mme [T] [J] ;

Débouté Mme [T] [J] de sa demande relative au licenciement nul ;

Dit que le licenciement de Mme [T] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que la société ACTECH a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;

Dit que la société ACTECH n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité ;

En conséquence,

Condamné la société ACTECH à verser à Mme [T] [J] les sommes suivantes :

- 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 058 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [T] [J] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société ACTECH de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Condamné la société ACTECH aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 janvier 2023 par Mme [J] et le 21 janvier 2023 pour la société ACTECH.

Par déclaration en date du 30 janvier 2023, la société ACTECH a interjeté appel dudit jugement.

Mme [J] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société ACTECH sollicite de la cour de :

Recevoir l'appel interjeté par la société ACTECH,

Juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jalli