Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025 — 23/00491
Texte intégral
C 2
N° RG 23/00491
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVZC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS MP AVOCATS
la SELAS IMPLID AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002312 du 28/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. ATM GROUP SECURITE, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
SIRET 40007657600067
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] a été engagé à compter du 20 avril 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM group sécurité en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018.
Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018.
Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018.
Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019.
Par avis du 8 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il a été convoqué le 18 février 2021 à un entretien préalable.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 5 mars 2021.
Par requête déposée le 2 décembre 2021, M. [I] [J], a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral, dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, déclarer nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et obtenir les indemnités afférentes.
La société ATM group sécurité s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 16 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Débouté M. [I] [J] de l'intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire,
Débouté la société ATM groupe sécurité de sa demande reconventionnelle,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 janvier 2023 pour la société ATM group sécurité. Le courrier de notification à M. [J] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par déclaration en date du 30 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [J] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ATM group sécurité de sa demande reconventionnelle,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. [I] [J] de l'intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Et statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du licenciement ;
Condamner la société ATM Group sécurité au paiement de 30 000 euros au titre du harcèlement moral;
Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 15 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité ;
Condamner la société ATM group sécurité au paiement de 30 000 euros au titre de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société ATM group sé