Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025 — 22/04625

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/04625

N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHM

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00020)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 22 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. RELAIS FNAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Aude MILLIAT-FREREJEAN substitué par Me DONDRILLE Hélène, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [W] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001414 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [X] a été engagé le 6 mai 1989 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Relai FNAC en qualité de vendeur produits techniques.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager.

Le 8 septembre 2007, M. [X] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) dans ses rapports avec l'assuré après un refus par décision en date du 26 décembre 2007.

Le salarié a été placé en arrêt de travail.

Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « malaise soit : palpitations, sensation d'étouffement, picotements au cuir chevelu, engourdissement du bras et de la jambe gauche, douleur niveau bras gauche », le salarié ayant été transporté au CHU de [Localité 4] par les pompiers.

A la reprise, le 17 janvier 2008, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 avril 2008.

Du 1er mai 2008 à décembre 2012, M. [X] a alterné les périodes à mi-temps thérapeutique et à temps plein, le médecin du travail ayant rendu les avis suivants :

- le 29 mai 2008 un avis d'aptitude à la reprise du poste de travail à temps plein,

- le 01 juillet 2010 un avis d'aptitude à reprise du poste de travail à mi-temps thérapeutique avec une préconisation de temps de travail en demi-journées sans excéder les 5 h, autant que le service le permet

- le 09 février 2011, un avis d'aptitude maintenue au temps partiel thérapeutique tel que défini le 01 juillet 2010

- le 23 juillet 2011, le médecin du travail a recommandé une modification du temps partiel thérapeutique avec préconisation en demi-journée. Lundi 13h 18h. Mercredi 13h 18 h. Samedi 9h30 18h autorisé

- le 01 août 2011, il a été déclaré apte en mi-temps thérapeutique avec une nouvelle visite en septembre 2011

- le 07 septembre 2011, il a déclaré le salarié apte à la poursuite du mi-temps thérapeutique, ajoutant qu'il faut éviter les à coups de charge de travail, pas de manutention lourde

- le 29 juin 2012, il a été déclaré apte à la reprise du poste en temps partiel thérapeutique avec les mêmes tranches horaires;

Par courrier du 18 mars 2013, la CPAM a informé M. [X] de son classement en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2013.

Les parties ont régularisé des avenants de modification des horaires de travail, toujours selon le même volume hebdomadaire de 17h50, les 14 janvier 2008, 1er juillet 2010, 1er janvier 2011, 02 février 2012 et 1er septembre 2012.

Le 3 septembre 2018, M. [X] a été placé en arrêt maladie ordinaire, prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 31 octobre 2019.

Par lettre du 14 novembre 2019, la CPAM a classé M. [X] en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2019, l'employeur ayant été informé le 29 novembre suivant.

Le 5 décembre 2019, le médecin du travail a reçu et envisagé une inaptitude au poste.