Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025 — 22/04503
Texte intégral
C 9
N° RG 22/04503
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT32
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00550)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 17 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. BECTON DICKINSON FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Pierre DONAINT de la SELARL DONAINT, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [R] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Becton Dickinson France par contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 janvier 2019, à compter du 25 mars 2019, en qualité de marketing manager, au statut cadre et au forfait-jours.
Il était prévu au contrat de travail :
- une rémunération à hauteur de 90012,00 euros sur 13 mois,
- une prime versée chaque semestre au prorata du temps de présence sur le semestre, d'un montant pouvant atteindre un demi mois de salaire mensuel de base,
- une rémunération variable basée sur l'atteinte d'objectifs (incentives MIP),
- et une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois pour 2 mois.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 03 au 05 juin 2019, puis de nouveau du 05 juillet au 09 août 2019, arrêt prolongé jusqu'au 24 septembre 2019.
Par courrier du 11 juillet 2019, la société Becton Dickinson a prolongé de 2 mois la période d'essai de la salariée.
Puis, par courrier du 18 septembre 2019, l'employeur a notifié à cette dernière la rupture de ladite période d'essai.
Par requête en date du 18 juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de rappel d'une rémunération variable, d'une demande pour exécution déloyale du contrat de travail et de prétentions relatives à une rupture nulle ou à tout le moins, abusive de la période d'essai.
La société Becton Dickinson France a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive,
- dit que la société Becton Dickinson France n'a pas exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
- condamné la société Becton Dickinson France à payer à Mme [R] la somme de 7875,00 euros brut au titre de la prime incentive, avec intérêts de droit à la date du 22 Juin 2020,
- condamné la société Becton Dickinson France à payer à Mme [R] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 6924,00 euros,
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté Mme [R] de ses autres demandes,
- condamné la société Becton Dickinson France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuée le 22 novembre 2022 à la société Becton Dickinson France et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' s'agissant de Mme [R].
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [R] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 11 octobre 2024 et entend voir :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- DIT que la rupture de la