Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025 — 22/04480
Texte intégral
C 9
N° RG 22/04480
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTZR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00126)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin Jallieu
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [H] [I]
née le 20 Décembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS IMPEX, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES
et par Me Pascal GEOFFRION substitué par Me BERTRAND Audrey, de la SELARL PG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [I] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Impex selon contrat de travail à durée indéterminée le 26 mars 2012, en qualité de responsable commerciale.
Il a été convenu d'un forfait-jours.
Le contrat est soumis à la convention collective de commerce de gros IDCC 573.
La rémunération est fixée initialement à 36 000 euros sur 12 mois, outre un bonus annuel et une prime sur objectifs.
Par avenant du 28 janvier 2014, Mme [I] a été promue responsable des ventes et actions commerciales avec la classification conventionnelle cadre - niveau VIII - échelon 1.
Mme [I] a été confrontée à une grave maladie et fait l'objet d'un arrêt de travail du 22 novembre 2017 au 04 mars 2019.
Lors d'une visite à la médecine du travail du 11 mars 2019, le médecin du travail a émis les propositions de mesures individuelles d'aménagement suivantes :
« reprise en temps partiel thérapeutique :
-les lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 16h pour un mois
-puis le jeudi en supplément en télétravail pour un mois
Puis reprise à temps plein. Cette organisation doit être revue entre les parties si le planning défini n'est pas tenable. »
Lors d'une visite du 17 septembre 2019, le médecin du travail a émis les propositions individuelles d'aménagement suivantes :
« salariée apte à reprendre son poste (à) temps plein mais avec 3 jours seulement sur site et 2 jours en télétravail en alternant 1 jour sur site et jour en télétravail. »
Elle a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique (3 jours/semaine), puis à temps plein à compter du 28 septembre 2019, mais avec 2 jours de télétravail, selon les préconisations du médecin du travail, les parties ayant régularisé des avenants précisant la durée du travail, les jours travaillés et les modalités les 15 mai, 08 juillet, 05 septembre et 08 octobre 2019.
Par courrier en date du 28 septembre 2020, Mme [L], assistante marketing du service promotion, placée sous la responsabilité de Mme [I], a alerté Mme [G], directrice des ressources humaines (DRH), sur la dégradation de ses conditions de travail depuis le retour de sa supérieure hiérarchique.
L'employeur a indiqué qu'en sa qualité de DRH, Mme [G] avait déclenché une enquête et entendu, dans le courant du mois d'octobre 2020, divers collaborateurs travaillant ou ayant travaillé avec Mme [I].
Par lettre du 02 novembre 2019 remise en mains propres, Mme [I] s'est vu transmettre une convocation à entretien préalable à licenciement, assortie d'une dispense d'activités rémunérée.
L'entretien s'est déroulé le 26 novembre 2020.
Par courrier du 04 décembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave à raison de ses méthodes de management inadaptées.
Par courrier de son avocat en date du 1er mars 2021, Mme [I] a mis en demeure la société Impex de communiquer les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour procéder au licenciement pour faute grave.
Par correspondance du 09 mars 2021, l'employeu