Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025 — 22/04459

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 22/04459

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTYE

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

Me Sophie MÜH

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00390)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022

APPELANTE :

Madame [V] [U]

née le 13 Décembre 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [U] a été engagée par l'association départementale de Protection Civile de l'Isère (ADPC 38), par un contrat à durée déterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, le 1er mars 2014, en qualité de formatrice et avec un salaire mensuel brut de 1148,16 euros.

La convention collective nationale applicable est celle de l'animation.

En date du 1er septembre 2014, Mme [U] a été recrutée à durée indéterminée avec le même salaire et le même temps de travail.

Par avenant signé le 20 décembre 2017, Mme [U] a évolué sur un travail à temps plein à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération a été portée à 1 851,36 euros brute mensuelle.

Par avenant signé le 30 octobre 2018, Mme [U] a été promue directrice de la formation avec un salaire brut mensuel de 2 400 euros, statut agent de maîtrise assimilé cadre, au coefficient 375.

En date du 14 mai 2020, Mme [R], présidente de l'association ADPC 38, a informé par courriel Mme [U] des éléments qui contraignaient la structure à envisager son licenciement pour motif économique.

Le même jour, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 27 mai 2020.

L'association ADPC 38 a proposé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à la salariée qui l'a accepté le 17 juin 2020.

Par courrier du 16 juin 2020, l'association ADPC 38 a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.

Enfin, la DIRECCTE RAA a été informée du licenciement de Mme [U] par courrier de l'ADPC 38 du 18 juin 2020.

Par requête en date du 26 mai 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'obligation de prévention et de sécurité et de prétentions visant à contester son licenciement.

L'association ADPC 38 a conclu au débouté des prétentions adverses.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- dit que l'association ADPC 38 a respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de Mme [U] ;

- dit que l'association ADPC 38 a respecté son obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité à l'égard de Mme [U] ;

- constaté la régularité de la procédure de licenciement de Mme [U] ;

- constaté que l'association ADPC 38 a respecté son obligation de reclassement ;

- constaté que le licenciement de Mme [U] reposait bien sur un motif économique ;

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- débouté l'association ADPC 38 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 17 novembre 2022 à Mme [U] et le 25 novembre 2022 à l'association ADPC 38.

Par déclaration en date du 13 décembre 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Mme [U] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 02 octobre 2024 et demande à la cour d'appel de :

Vu la législation suscitée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites ;

INFIRMER le j