Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025 — 22/04429

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/04429

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la AARPI WTAP

la SELARL BONLARRON ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 22/00547)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 14 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [N] [D]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Mylène AROUI de l'AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. CLINIQUE [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [Z] [C], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré prorogé au 13 février 2025, au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [D] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Clinique [5], filiale de la société Sinoue et appartenant au groupe Orpea Clinea depuis 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet du 30 mai 2016, en qualité d'infirmier diplômé d'état.

La convention collective nationale applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264).

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute était de 2782,75 euros.

Le salarié a été affecté au service psychiatrique et a travaillé en service de 12 heures d'amplitude les lundis, mercredis et vendredis.

M. [D] a été élu membre du comité social et économique (CSE) sous l'étiquette CFE-CGC le 05 juillet 2018.

Il a également été désigné délégué syndical CFE-CGC.

Par courrier en date du 12 mai 2021, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en offrant dans un premier temps d'exécuter son préavis avant de changer de position par correspondance du 28 mai 2021 ; ce que la société a pris en compte par courriers des 19 mai et 02 juin 2021.

Le salarié a été en arrêt maladie du 26 mai au 11 juin 2021.

Par requête en date du 08 décembre 2021, se prévalant de divers manquements de son employeur, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement nul et pour solliciter diverses indemnités relatives à la rupture du contrat de travail, dont celle relative à la violation du statut protecteur.

La société Clinique [5] a conclu au débouté des prétentions adverses et sollicité à titre reconventionnel que la prise d'acte soit requalifiée en démission ainsi que la condamnation de M. [D] à lui payer une indemnité de préavis.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] en démission ;

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société Clinique [5] de sa demande reconventionnelle au titre du préavis;

- débouté la société Clinique [5] du surplus de ses demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 17 novembre 2022 pour la société Clinique [5] et le 01 décembre 2022 pour M. [D].

Par déclaration en date du 12 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [D] s'en est remis à des conclusions transmises le 02 octobre 2024 et demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

DIRE que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul,

Par conséquent,

CONDAMNER la défenderesse à lui verser :

- Indemnité spécifique d'atteinte à la protection : 55 655,20 euros

- Indemnité réparant l'illégalité de la rupture et ses conséquences : 16 696,56 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : deux mois : 5565,52 euros

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 556,55 euros

- Indemnité légale de licencie